OUI : aux termes de l'article L.131-73 du code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à sa disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Ainsi, il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par l'article L.131-73 du code monétaire et financier, qu'il l'a adressé au tireur du chèque avant le rejet du chèque en cause.