OUI : en l'absence d'un texte le prohibant explicitement tel que l'article 9-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature, il lui est loisible de demander une telle inscription à ce barreau à condition de s'abstenir de traiter pendant une durée de trois ans d'affaires relevant du tribunal administratif en cause ainsi que de la cour administrative d'appel située dans la même ville et de faire preuve de vigilance et de réserve dans les relations qu'il sera appelé à avoir comme avocat avec les juridictions administratives.