Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Trame de moyen à reproduire en cas d’absence d’invitation préalable d’un fonctionnaire territorial placé en disponibilité d’office pour raison de santé à présenter une demande de reclassement.

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En droit :

L’article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. »

L’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration dispose que la : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. » 

L’article 37  du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. »

La jurisprudence rendue en application de ces textes dispose :

« avant de placer un fonctionnaire en disponibilité d'office, l'autorité administrative doit rechercher les possibilités d'assurer son reclassement Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 21 mai 1992 de la commission de réforme qui a émis un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. Alain R ainsi que du procès-verbal de la séance du 10 décembre 1992 du comité médical départemental qui a émis un avis favorable à la mise en disponibilité d'office du requérant en concluant uniquement à son inaptitude définitive à l'enseignement traditionnel, que le reclassement de celui-ci pouvait être envisagé dans un emploi d'un autre corps ; que, dans ces conditions, en plaçant M. Alain R en disponibilité d'office sans examiner les possibilités de reclassement de l'intéressé et sans d'ailleurs l'avoir invité à présenter une telle demande, l'autorité administrative n'a pas satisfait à l'obligation précitée et a commis une erreur de droit »  

Voir Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 7 juin 1994.

De même, le Conseil d’Etat a jugé :

« L’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement »

Voir Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01/12/2010, 328476, Inédit au recueil Lebon

La jurisprudence considère en outre que l’employeur doit démontrer avoir étudié toutes les possibilités d’adaptation du poste de travail ou de reclassement avant de procéder à la mise en disponibilité d’office.

Voir Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 28 mai 2003, 99BX01310, inédit au recueil Lebon.

Enfin, un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 18 janvier 2018 rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 que la mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie ne peut être prononcée que s’il n’est pas possible, dans l’immédiat, de procéder au reclassement du fonctionnaire déclaré inapte à reprendre ses fonctions.  

En l’espèce, « il ne ressortait d’aucune des pièces du dossier que le centre hospitalier ait tenté de procéder au reclassement du fonctionnaire en fin de droit à congé de maladie ordinaire avant de décider sa mise en disponibilité d’office, ni qu’il l’ait mise à même de présenter une telle demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 9 juin 2015 la plaçant en disponibilité d’office est illégale et qu’elle doit être annulée. »

CAA de NANCY, 1ère chambre – formation à 3, 18/01/2018, 16NC01320-16NC02564, Inédit au recueil Lebon

Il résulte de ces dispositions que le placement en disponibilité d'office n’intervient que si le fonctionnaire n'a pu être reclassé et, à cet égard, l'établissement doit inviter l'agent à présenter

une demande de reclassement.

En vertu d'un principe dont s'inspire la règle énoncée, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, par l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

Voir en ce sens : Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, 335033, Publié au recueil Lebon

En fait :  

Le maire de X n’a pas invité Mme X, préalablement à sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé, à présenter une demande de reclassement.

Les placements successifs en disponibilité d’office de Mme X n’ont été précédés d’aucune tentative d'adaptation du poste de travail.

Mme X n’a en outre pas été invitée préalablement à faire une demande de reclassement.

En conséquence, la décision querellée est entachée d’illégalité externe et encourt de ce fait l’annulation.

En conséquence, cette absence d’invitation préalable à présenter une demande de reclassement et l’absence de tentative d’adaptation de poste a exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé Mme X d'une garantie.

Le tribunal administratif de céans, après avoir constaté la violation de L’article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 et de l’article 37  du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 annulera la décision querellée pour non-respect de l’invitation préalable de Mme X à présenter une demande de reclassement et avoir tenté d’adapter son poste de travail à son état physique avant de la placer en position de disponibilité d’office pour raison de santé.

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