En droit :
L’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir.
Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. »
Le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
L’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dispose que : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. »
L’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, a l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires précise que : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme.
Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. »
La jurisprudence rendue en application de ces textes dispose :
« avant de placer un fonctionnaire en disponibilité d'office, l'autorité administrative doit rechercher les possibilités d'assurer son reclassement Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 21 mai 1992 de la commission de réforme qui a émis un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. Alain R ainsi que du procès-verbal de la séance du 10 décembre 1992 du comité médical départemental qui a émis un avis favorable à la mise en disponibilité d'office du requérant en concluant uniquement à son inaptitude définitive à l'enseignement traditionnel, que le reclassement de celui-ci pouvait être envisagé dans un emploi d'un autre corps ; que, dans ces conditions, en plaçant M. Alain R en disponibilité d'office sans examiner les possibilités de reclassement de l'intéressé et sans d'ailleurs l'avoir invité à présenter une telle demande, l'autorité administrative n'a pas satisfait à l'obligation précitée et a commis une erreur de droit »
Voir Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 7 juin 1994.
De même, le Conseil d’Etat a jugé :
« L’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement »
Voir Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01/12/2010, 328476, Inédit au recueil Lebon
La jurisprudence considère en outre que l’employeur doit démontrer avoir étudié toutes les possibilités d’adaptation du poste de travail ou de reclassement avant de procéder à la mise en disponibilité d’office.
Enfin, un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 18 janvier 2018 rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 que la mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie ne peut être prononcée que s’il n’est pas possible, dans l’immédiat, de procéder au reclassement du fonctionnaire déclaré inapte à reprendre ses fonctions.
En l’espèce, « il ne ressortait d’aucune des pièces du dossier que le centre hospitalier ait tenté de procéder au reclassement du fonctionnaire en fin de droit à congé de maladie ordinaire avant de décider sa mise en disponibilité d’office, ni qu’il l’ait mise à même de présenter une telle demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 9 juin 2015 la plaçant en disponibilité d’office est illégale et qu’elle doit être annulée. »
CAA de NANCY, 1ère chambre – formation à 3, 18/01/2018, 16NC01320-16NC02564, Inédit au recueil Lebon
Il résulte de ces dispositions que le placement en disponibilité d'office n’intervient que si le fonctionnaire n'a pu être reclassé et, à cet égard, l'établissement doit inviter l'agent à présenter une demande de reclassement.
En vertu d'un principe dont s'inspire la règle énoncée, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, par l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
Voir en ce sens : Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, 335033, Publié au recueil Lebon
En fait :
Le recteur de l’académie de X n’a pas invité Mme X, préalablement à sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé, à présenter une demande de reclassement.
Les placements successifs en disponibilité d’office de Mme X n’ont été précédés d’aucune tentative d'adaptation du poste de travail.
Mme X n’a en outre pas été invitée préalablement à faire une demande de reclassement.
En conséquence, la décision querellée est entachée d’illégalité externe et encourt de ce fait l’annulation.
En conséquence, cette absence d’invitation préalable à présenter une demande de reclassement et l’absence de tentative d’adaptation de poste a exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé Mme X d'une garantie.
Le tribunal administratif de céans, après avoir constaté la violation de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l’article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et de l’ l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 annulera la décision querellée pour non-respect de l’invitation préalable de Mme X à présenter une demande de reclassement et avoir tenté d’adapter son poste de travail à son état physique avant de la placer en position de disponibilité d’office pour raison de santé.