Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Trame de moyen à reproduire en cas d’absence d’invitation préalable d’un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité d’office pour raison de santé à présenter une demande de reclassement.

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En droit :

L’article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose :

« Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ».

L’article 2 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé dispose :

« Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental ».

L’article 29 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition dispose :

« La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi ».

La jurisprudence rendue en application de ces textes précise :

« avant de placer un fonctionnaire en disponibilité d'office, l'autorité administrative doit rechercher les possibilités d'assurer son reclassement Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 21 mai 1992 de la commission de réforme qui a émis un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. Alain R ainsi que du procès-verbal de la séance du 10 décembre 1992 du comité médical départemental qui a émis un avis favorable à la mise en disponibilité d'office du requérant en concluant uniquement à son inaptitude définitive à l'enseignement traditionnel, que le reclassement de celui-ci pouvait être envisagé dans un emploi d'un autre corps ; que, dans ces conditions, en plaçant M. Alain R en disponibilité d'office sans examiner les possibilités de reclassement de l'intéressé et sans d'ailleurs l'avoir invité à présenter une telle demande, l'autorité administrative n'a pas satisfait à l'obligation précitée et a commis une erreur de droit »  

Voir Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, 7 juin 1994.

De même, le Conseil d’Etat a jugé :

« L’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement »

Voir Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01/12/2010, 328476, Inédit au recueil Lebon

La jurisprudence considère en outre que l’employeur doit démontrer avoir étudié toutes les possibilités d’adaptation du poste de travail ou de reclassement avant de procéder à la mise en disponibilité d’office.

Voir Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4EME CHAMBRE, du 28 mai 2003, 99BX01310, inédit au recueil Lebon.

Enfin, un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 18 janvier 2018 rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 que la mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie ne peut être prononcée que s’il n’est pas possible, dans l’immédiat, de procéder au reclassement du fonctionnaire déclaré inapte à reprendre ses fonctions.  

En l’espèce, « il ne ressortait d’aucune des pièces du dossier que le centre hospitalier ait tenté de procéder au reclassement du fonctionnaire en fin de droit à congé de maladie ordinaire avant de décider sa mise en disponibilité d’office, ni qu’il l’ait mise à même de présenter une telle demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 9 juin 2015 la plaçant en disponibilité d’office est illégale et qu’elle doit être annulée. »

CAA de NANCY, 1ère chambre – formation à 3, 18/01/2018, 16NC01320-16NC02564, Inédit au recueil Lebon

Il résulte de ces dispositions que le placement en disponibilité d'office n’intervient que si le fonctionnaire n'a pu être reclassé et, à cet égard, l'établissement doit inviter l'agent à présenter une demande de reclassement.

En vertu d'un principe dont s'inspire la règle énoncée, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, par l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

Voir en ce sens : Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, 335033, Publié au recueil Lebon 

En fait :  

Le directeur du centre hospitalier de X n’a pas invité Mme X, préalablement à sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé ,à présenter une demande de reclassement.

Les placements successifs en disponibilité d’office de Mme X n’ont été précédés d’aucune tentative d'adaptation du poste de travail.

Mme X  n’a en outre pas été invitée préalablement à faire une demande de reclassement.

En conséquence, la décision querellée est entachée d’illégalité externe et encourt de ce fait l’annulation.

En conséquence, cette absence d’invitation préalable à présenter une demande de reclassement et l’absence de tentative d’adaptation de poste a exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé Mme X d'une garantie.

Le tribunal administratif de céans, après avoir constaté la violation de l’article 71 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, de l’article 2 du décret n°89-376 du 8 juin 1989 et de l’ article 29 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988  annulera la décision querellée pour non-respect de l’invitation préalable de Mme X  à présenter une demande de reclassement et avoir tenté d’adapter son poste de travail à son état physique avant de la placer en position de disponibilité d’office pour raison de santé.

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