En droit :
L’article 42 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au cas d’espèce, dispose que :
« En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :
1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;
2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ;
3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.
Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article 27. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.
Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 7 et au titre X. »
Le non-respect du délai de préavis entraîne l’illégalité du licenciement dont l’agent contractuel est susceptible d’obtenir l’annulation devant le juge.
Voir en ce sens Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14/05/2007, 273244
« (…) La méconnaissance de ce délai de préavis entraîne l'illégalité de la décision de licenciement(…). »
En fait :
La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis. Mme X ayant reçu la lettre recommandée le 09/05/2018, le délai de préavis s’achève normalement, et sans tenir compte des congés annuels non pris, le 09/07/2018.
PIECE N° 2 : copie lettre et son accusé de réception postal.
Or en l’espèce, la lettre de licenciement en date du 23 avril 2018 mentionne le 29 juin 2018 comme date d’effet du licenciement.
En conséquence, la décision du directeur du centre hospitalier de X en date du ... prononçant le licenciement de Madame X encourt l’annulation pour erreur de droit.
Le tribunal administratif de céans, après avoir constaté la violation de l’article 42 – 3° du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, annulera la décision querellée pour non-respect du délai de préavis.