Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient Madame X dont le cas est soumis à la commission de réforme n’a pas été informé de la réunion et de son objet.
L’article 18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité dispose que : « Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. »
L’omission d’information du médecin de prévention de la réunion de la commission de réforme rend illégale la décision prise après l’avis.
Dans son arrêt en date du 18 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille, faisant application à la procédure devant le comité médical de la jurisprudence Danthony sur les vices de procédure affectant une décision administrative (Conseil d’Etat n° 335033 du 23 décembre 2011) a jugé qu’ainsi, le comité médical n'a pas disposé des observations éventuelles de ce médecin sur l'état de santé de l'intéressé. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le vice ayant affecté la procédure suivie devant le comité médical a privé le fonctionnaire d'une garantie.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
En fait :
Le procès-verbal de la deuxième section de la commission de réforme du X ayant servi de fondement à l’arrêté du ... ne mentionne pas la présence du médecin de prévention.
PIECE N° 2 : procès-verbal de la commission de réforme en date du X.
Dans son arrêt en date du 18 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’ainsi, le comité médical n'a pas disposé des observations éventuelles de ce médecin sur l'état de santé de l'intéressé.
Il ressort ainsi des pièces du dossier que le vice ayant affecté la procédure suivie devant le comité médical a privé le fonctionnaire d'une garantie.
Alors même que la commune n'est pas responsable du fonctionnement du comité médical départemental, l’agent est fondé à soutenir que la décision du 10 juillet 2012 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière de nature à entraîner son annulation.
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18/03/2016, 14MA05158, Inédit au recueil Lebon
Le vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable est de nature à entacher d'illégalité la décision prise car il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé Madame X d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (Conseil d'État, Assemblée, 23/12/2011, n° 335033, Publié au recueil Lebon).
En conséquence, l’arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du ... portant licenciement pour inaptitude physique de Madame X encourt l’annulation pour vice de procédure.