Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La faiblesse de la rétribution des avocats à l'aide juridictionnelle est-elle la contrepartie de leur monopole de représentation ?

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OUI : dans un arrêt en date du 30 décembre 2015, le Conseil d’Etat considère qu'il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 la contribution versée aux avocats prêtant leur concours aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle n'implique pas que cette contribution, dont l'unité de valeur est déterminée annuellement par la loi de finances, couvre l'intégralité des frais et honoraires correspondants et que le législateur a ainsi entendu laisser à la charge des auxiliaires de justice une part du financement de l'aide juridictionnelle.

Le législateur, afin de garantir l'objectif d'intérêt général d'accès à la justice des plus démunis, a prévu un mécanisme de rétribution forfaitaire, qui laisse à la charge des avocats une partie des coûts liés à la mise en œuvre de l'aide juridictionnelle.

Cette participation des avocats à la prise en charge de l'aide juridictionnelle trouve sa contrepartie dans le régime de représentation dont ils disposent devant les tribunaux, qui, sauf exceptions définies par la loi, leur confère un monopole de représentation.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 30/12/2015, 371190, Inédit au recueil Lebon

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