OUI: dans son arrêt en date du 5 décembre 2014, le Conseil d'Etat considère que ni les dispositions des articles 1er, 6, 7 et 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que la prescription soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin. L'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
En vertu de l'article 6 de la même loi, si les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de cette loi, les créanciers des personnes publiques entrant dans son champ peuvent toutefois « être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier ».
S'agissant des créanciers des communes, cette décision doit être prise par délibération motivée du conseil municipal, approuvée par l'autorité compétente pour approuver le budget de la commune.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 7 de la même loi : « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ».
Aux termes de l'article 8 de la même loi : « La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription ».
Il résulte des dispositions des articles 1er, 6, 7 et 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics que l'administration ne peut renoncer à opposer la prescription, sauf à en relever le créancier selon la procédure ou pour les motifs qu'elles prévoient.
Ces dispositions ne déterminent pas l'autorité ayant qualité pour l'opposer ni ne régissent les formes dans lesquelles cette autorité peut l'invoquer devant la juridiction du premier degré.
Dans son arrêt en date du 5 décembre 2014, le Conseil d'Etat considère que ni ces dispositions, ni aucun élément tenant à la nature de la prescription ne font obstacle à ce que celle-ci soit opposée par une personne ayant reçu de l'autorité compétente une délégation ou un mandat à cette fin.
L'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser.
Par suite, c'est à tort que le tribunal a jugé que l'exception de prescription quadriennale n'avait pas été valablement opposée, au motif qu'elle l'avait été sous la seule signature de l'avocat de la commune.
SOURCE : Conseil d'État, Section du Contentieux, 05/12/2014, 359769, Publié au recueil Lebon