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Ni les dispositions décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce qu'une organisation syndicale, ayant décidé de retirer à certains de ses membres les décharges de service octroyées, saisisse l'administration sous forme de courriel pour lui demander de procéder à ce retrait.
Le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 dispose qu'à partir du 1er janvier 2010, les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 n° 83-634 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires , et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans (catégorie dite « active »), sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret du 3 décembre 2009. Seul les fonctionnaires appartenant à la catégorie « sédentaire » pouvaient jusqu'alors travailler jusqu'à 65 ans.
A l'issue de travaux interministériels approfondis et de consultations des représentants des collectivités territoriales et des associations, un modèle unique de convention d'objectifs, annuelle ou pluriannuelle, a été élaboré pour constituer un nouveau cadre de référence pour la délivrance de subventions aux associations. A cette convention d'objectifs est associé un nouveau formulaire « dossier de demande de subvention » qui devrait simplifier les démarches des associations.
Le décret n° 2010-54 du 15 janvier 2010 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de revenu minimum d'insertion porte le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire à 460,09 euros à compter du 1er janvier 2010. Le montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire est de 460,09 euros à compter du 1er janvier 2010.
Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 62,14 % (au lieu de 60,14% en 2009) pour les personnels civils et à 108,63 % (au lieu de 108,39% en 2009) pour les personnels militaires.