Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Modèle commenté de requête en référé aux fins de sauvegarde d'une liberté fondamentale


Modèles de requêtes en référé
02/08 2016

Modèle commenté de requête en référé aux fins de sauvegarde d'une liberté fondamentale

L’article L.521-2 du Code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures ». 

Quatre conditions cumulatives sont donc requises pour que le juge dispose des pouvoirs en cause :

 
 
 

1- L’acte attaqué doit émaner d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, agissant dans l’exercice d’un de ses pouvoirs. 

 
Le législateur a entendu combattre un recours excessif à la voie de fait entraînant la compétence du juge judiciaire en matière de libertés individuelles.
 

2 - L’acte attaqué doit porter atteinte à une liberté fondamentale.

 
Il n’est pas aisé de définir de façon générale la notion de liberté fondamentale, ni même d’établir le dénombrement de ces libertés. 
 
 
 
Ont notamment été considérés comme des libertés fondamentales :
 
 
 
- la liberté d’aller et venir (CE, ord. 9 janvier 2001, Deperthes),
 
 
- le droit de mener une vie familiale normale (CE, Sect., 30 octobre 2001, Ministre de l’Intérieur c/ Mme Tliba),
 
 
- le droit d’asile et celui de demander le statut de réfugié (CE, ord. 12 janvier 2001, Hyacinthe ; CE, 25 mars 2003, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés locales c/ M. et Mme Sulaimanov),
 
 
- le principe de libre administration des collectivités territoriales, énoncé par l’article 72 de la Constitution (CE, Sect., 18 janvier 2001, Commune de Venelles) 
- le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion » (CE, ord. 24 février 2001, M. Jean Tibéri).
- le droit de propriété des personnes publiques (CE, Ord,9 octobre 2015, n°393895)
- la protection de la liberté syndicale. (CE, ord, 5 février 2016, n° 396431).
 
 

3 - L’atteinte portée à la liberté doit être grave et manifestement illégale. 

 
Elle doit être directe et personnelle à l’auteur de la demande, qui doit établir son existence. L’appréciation de l’existence de cette atteinte s’effectue au regard des motifs et de l’objet de la décision (CE, Sect., 28 février 2001, Casanova).
 

4 - Enfin, la demande doit être justifiée par l’urgence. 

 
Cette dernière condition s’apprécie objectivement de la même façon qu’en matière de référé suspension.
 
 
 

Voies de recours

 
Les ordonnances rendues dans le cadre du référé liberté relèvent de l’appel, qui doit être formé directement devant le Conseil d’État dans un délai franc de quinze jours suivant leur notification.
 
En ce cas, le président de la Section du contentieux du Conseil d’État statue dans un délai de 48 heures (art. L.523-1 alinéa 2 du Code de justice administrative).

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