Les règles relatives à la présentation des requêtes introductives d'instance devant les Tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont identiques quelle que soit la juridiction saisie. L' article R.411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours."
Il convient d'être attentif lors de la rédaction de la requête introductive d'instance au respect de ces règles car à défaut le défendeur invoquera l'irrecevabilité de la requête. Il est à noter que le pouvoir et parfois même l'obligation faite au juge d'inviter le requérant à réguariser sa requête est inopérant (hors délai de recours contentieux) lorsque la requête ne contient pas l'exposé des faits et des moyens requis par l'article R.87 du code des TA et des CAA, devenu aujourd'hui l'article R.411 du code des juridictions administratives. (Conseil d'Etat, 15 avril 1988, MICHELIX, recueil Lebon page 142, Conseil d'Etat, 7 juillet 1993,CASAS, requête n°135284).
TEXTE: Code de justice administrative
SITE INTERNET: www.conseil-etat.fr
PRATIQUE: Pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'Etat, 7 juillet 1993, CASAS, requête n°135284,vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
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