Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

--Lexique de droit public

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


Vacataire

Personne appelée, à la demande de l'administration, à réaliser un acte déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière dans le temps (étude, expertise, etc.) et qui l'effectue sans lien de subordination directe à l'autorité administrative. C'est cet état de subordination à l'autorité administrative qui constitue la caractéristique première du lien contractuel et, par conséquent, du lien salarial. Pourtant, un certain nombre d'agents publics non titulaires sont souvent appelés vacataires au motif que leur rémunération s'impute sur des crédits dits de vacation. Pour autant, dès lors que leur activité présente une certaine continuité dans le temps et qu'il existe, dans l'exercice de cette activité, un lien de subordination à l'autorité administrative, ces agents sont des agents publics contractuels à part entière . Dans son rapport annuel de 1996, le Conseil d'Etat a d'ailleurs rappelé que le support budgétaire des rémunérations est sans portée au regard de la situation juridique des agents. De plus, le fait d'être agent contractuel n'interdit pas que la rémunération de l'agent soit calculée sur la base d'un taux horaire ou « vacation ». (Commentaires de la circulaire n° 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Modifications du décret du 17 janvier 1986 introduites par le décretdu 12 mars 2007-pages 11et 12).

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 avril 1981, 25248, publié au recueil Lebon


Visa

Partie d'un jugement de Tribunal administratif ou d'un arrêt de Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat comprenant l'analyse de la requête, les mémoires en défense et répliques et les textes applicables en l'espèce. (Notion également utilisée uniquement pour ce qui concernent les textes et les avis servant de fondement juridique à la décision prise par un arrêté d"une autorité territoriale ou préfectorale etc.)

Voir aussi : Moyen


Vice de forme

Moyen de légalité externe d'un recours pour excés de pouvoir qui trouve son fondement juridique sur l'omission ou sur l'irrégularité des formalités ou des procédures auxquelles est soumis l'acte ou la décision administrative querellé. Par exemple non respect d'un avis conforme de la CNRACL pour l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à un fonctionnaire territorial, absence de consultation d'une Commission de réforme pour la contestation de l'imputabilité au servce d'un accident dont a été victime un fonctionnaire ou procédure de saisine à tort du Conseil de discipline pour un le licenciement d'un fonctionnaire pour déchéance des droits civiques, etc. Si la procédure est considérée par la juge administratif comme non substantielle, c'est à dire insusceptible de changer le sens de la décision finale prise, le non respect ne sera pas sanctionné par le juge administratif. Au contraire si le non respect du formalisme est qualifié de substantiel, c'est à dire susceptible de changer le sens de la décision finale, il sera automatiquement sanctionné par le juge. En application de la " théorie des formalités impossibles ", l'administration peut être "dispensée" de respecter le formalisme requis en cas de circonstances exceptionnelles lorsqu' elle fait face soit à une impossibilité matérielle soit lorsqu'elle est confrontée à une obstruction sytématique de la part d'usagers parties prenantes au formalisme requis. LIRE: Collection Aide-mémoire - Droit administratif par André Maurin Editions Sirey.

Voir aussi : Moyen


Voie de fait

Par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n'y a voie de fait justifiant la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets, à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. Tribunal des conflits, 19 novembre 2007, requête n° C3660, publié au Recueil Lebon - " en retirant à deux reprises des points affectés au permis de conduire de M. X, le ministre de l'intérieur, à supposer même ces décisions entachées d'illégalité, a agi dans l'exercice d'un pouvoir conféré par les textes susvisés. La mise en oeuvre de ces sanctions n'a pas, par elle-même, porté une atteinte grave à une liberté fondamentale, qu'en conséquence, les décisions en cause ne sauraient constituer une voie de fait."


Validation de service

Un fonctionnaire territorial ou hospitalier en activité, qui est affilié à la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales (CNRACL), a la possibilité de demander, la prise en compte de ses services effectués en qualité de non titulaire dans l'une des trois fonctions publiques. (Etat, territoriale et hospitalière). Pour les fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004, la demande de validation (imprimé F 2089 de la CNRACL) doit être adressée à la CNRACL  avant le 31 décembre 2008. La CNRACL transmet ensuite le dossier de validation à l'employeur afin qu'il le complète. Une fois le dossier complété, la CNRACL adressera à l'agent le décompte des retenues (part salariale) et des contributions (part patronale) pour acceptation ou refus. Pour les fonctionnaires titularisés après le 1er janvier 2004, la demande est à effectuer, sous peine de forclusion, dans les deux années qui suivent la titularisation. TEXTE: Notice d'aide au remplissage du dossier de validation de service.


Variante

Une bonne définition des besoins n'exclut pas de laisser une part d'initiative aux candidats. A cette fin, le pouvoir adjudicateur doit indiquer dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes. Les documents de la consultation doivent mentionner les exigences minimales que les variantes respectent ainsi que les modalités de leur présentation. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur n'indiquerait rien, les candidats ne sont pas autorisés à présenter de variantes. Même si elles ne sont pas explicitement prévues par le code des marchés publics, il est également possible pour un pouvoir adjudicateur de demander des options. Les options sont des prestations complémentaires qui doivent être limitées de façon à ne pas fausser le jeu de la concurrence. La distinction existant entre la variante et l'option ne porte pas sur le fond, elle repose sur la personne qui est à l'origine de cette forme d'offre. Il s'agit d'une option si c'est une demande du pouvoir adjudicateur et d'une variante lorsqu'il s'agit d'une proposition du candidat.


Village

Petite agglomération rurale, plus importante que le hameau qui comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l'évolution des modes de vie.

Voir aussi : Hameau


Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA)

La vente en l'état futur d'achèvement est un contrat, par lequel un tiers construit un ouvrage, dont il revend une partie à l'administration au fur et à mesure de la construction de cet ouvrage (article 1601-3 du Code civil). Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage, jusqu'à la réception des travaux. SOURCE : Conseil d'Etat, Section, du 8 février 1991, 57679, publié au recueil Lebon : " Si aucune disposition législative n'interdit aux collectivités publiques de procéder à l'acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévu à l'article 1601-3 du code civil, elles ne sauraient légalement avoir recours à ce contrat de vente de droit privé, dans lequel l'acheteur n'exerce aucune des responsabilités du maître de l'ouvrage et qui échappe tant aux règles de passation, notamment celles relatives à la mise en concurrence, prévues par le code des marchés, qu'au régime d'exécution des marchés de travaux publics, lorsque, comme en l'espèce, l'objet de l'opération est la construction même pour le compte de la collectivité d'un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres. Par suite, la délibération est entachée d'excès de pouvoir."


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