Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

--Lexique de droit public

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


Solde

Somme due par la personne publique à titre de règlement définitif d'un marché public, et le cas échéant à ses sous-traitants admis à bénéficier du paiement direct, après réception ou admission.


Solde

Somme due par la personne publique à titre de règlement définitif au titulaire d’un marché et, le cas échéant à ses sous-traitants admis à bénéficier du paiement direct, après réception ou admission. Le solde tient compte des avances et acomptes versés, des modalités de détermination du prix de règlement et des répercussions des incidents de gestion : réfaction, pénalités pour retard, intérêts moratoires, etc.

Voir aussi : Décompte général définitif


Sursis d'exécution

Décision prise par la personne publique lorsque le titulaire d'un marché rencontre dans la mise au point d'un appareil nouveau ou dans l'exécution d'une fabrication nouvelle des difficultés exceptionnelles d'ordre technique et d'une ampleur imprévisible lors de la conclusion du marché ou lorsqu'il ne peut exécuter le marché dans les délais sans qu'il y ait faute de sa part. Cette " Décision de sursis d'exécution ou de livraison" a pour seul effet d'écarter, pour une durée qu' elle précise, l'application de pénalités pour retard de livraison et la menace de résiliation du marché pour non-exécution des obligations contractuelles. Elle n'influe pas, contrairement à la prolongation du délai d'exécution, sur le prix de règlement. TEXTES : article 42 du CCAG-FCS et article 25 du CCAG-MI. BIBLIOGRAPHIE : d’après le Dictionnaire de la commande publique de la Commission Centrale des Marchés présenté par Monsieur Michel DITSCH, administrateur civil hors classe -1988.

Voir aussi : Prolongation du délai d'exécution


Système d'acquisition dynamique

Un système d'acquisition dynamique est une procédure entièrement électronique de passation de marché public, pour des fournitures courantes, par lequel le pouvoir adjudicateur (l' Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et les collectivités territoriales et les établissements publics locaux) attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d'une offre indicative. TEXTE : article 78 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics


Sous-traitance

Le titulaire d'un marché public de travaux, d'un marché public de services ou d'un marché industriel peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur (l' Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et les collectivités territoriales et les établissements publics locaux) l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. TEXTE : article 112 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics


Sagace

L’application Sagace, mise en service en octobre 2004, permet aux avocats et, lorsqu’ ils ne sont pas représentés, aux requérants eux-mêmes, de connaître en ligne l’état d’avancement de l’instruction de leur dossier. En se connectant au site sagace.juradm.fr et en saisissant le code confidentiel qui leur est attribué, les parties peuvent en effet consulter l’historique des mesures prises pour l’instruction et le jugement de leur affaire : enregistrement de la requête, communication des mémoires, invitation à régulariser, clôture de l’instruction, avis d’audience…

SOURCE : La Lettre de la justice administrative - Conseil d'Etat - Cours administratives d'appel - Tribunaux administratifs - numéro 8 - juillet 2005.

Voir aussi : Recours pour excès de pouvoir (R.E.P.)


Système de traitement des infractions constatées « S.T.I.C. »

Fichier constitué des données recueillies dans les procédures établies par les personnels de la police nationale, par les personnels de la gendarmerie nationale et des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe. TEXTE : Décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 modifié portant création du système de traitement des infractions constatées.


Signature de la requête

Il est nécessaire que la requête formée devant une juridiction administrative soit signée par le demandeur ou son mandataire et ce à peine d'irrecevabilité ( Conseil d' Etat, 25 janvier 1939, Novella, Recueil Lebon page 806 ). Les articles R.411-5 et R.431-2 du code de justice administrative ne prévoyant la signature des requêtes et des mémoires que par l'un des mandataires de justice régulièrement constitué et non pas par le requérant en personne. Cela explique que le Conseil d' Etat ait pu, dans certaines circonstances, déclarer une réclamation non signée par le requérant recevable, car il n'existait aucun doute ni sur son identité et ni sur son intention contentieuse ( Conseil d'Etat, 4 juin 1956, Veuve Vernier, Recueil Lebon, page 334 et Conseil d'Etat, 13 novembre 1959, Sieur C., requête n° 44500 ). BIBLIOGRAPHIE : d'après l'ouvrage " Procédure des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " , de Christian Gabolde, cinquième édition 1991, Editions Dalloz.


Subvention publique

Les contrats que l’administration signe fréquemment avec différents partenaires, notammentdes associations, ne sont pas obligatoirement des marchés publics. C’est le fait de répondre à un besoin exprimé par l’administration qui permet de différencier les marchés publics des conventions qui accompagnent, par exemple, certaines décisions d’octroi de subventions. Le marché public se différencie de la subvention, qui constitue une contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l’intérêt général mais qui est initiée et menée par un tiers. Il s’agira d’une subvention si l’initiative du projet vient de l’organisme bénéficiaire et si aucune contrepartie directe n’est attendue par la personne publique du versement de la contribution financière. Dans le cas contraire, il s’agira d’un marché public. La notion d’initiative implique non seulement l’impulsion du projet mais aussi sa conception et sa définition.

TEXTES : article 2.4.1 de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics, publiée au J.O. n° 179 du 4 août 2006, page 11665, texte n° 23. Réponse à la question écrite N° : 104116 publiée au J.O. de l’Assemblée Nationale du 21 novembre 2006, page 12158.


Sujétions imprévues

La notion de sujétions techniques imprévues est précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt ville de Lens du 30 juillet 2003. Il doit s’agir de difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché,  présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

SOURCE : Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 223445, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens des dispositions de l'article 19 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.

En l'absence de dénaturation, l'appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour estimer que les difficultés invoquées satisfont ou non à ces trois critères n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation. Il appartient toutefois au juge de cassation de contrôler, sous l'angle de l'erreur de droit, le respect de ces trois critères par les juges du fond. Une cour administrative qui, pour juger que des travaux complémentaires ne présentaient pas le caractère de sujétions techniques imprévues sans faire usage de ces critères commet une erreur de droit.

Pendant le cours des travaux de réaménagement d'un stade devant accueillir une grande compétition sportive internationale, les exigences nouvelles posées, d'une part, par les organisateurs de la compétition et relatives à la sécurité et au confort des joueurs, des spectateurs et des journalistes dans l'enceinte du stade et, d'autre part, par certains financeurs, subordonnant le versement d'une subvention à la réalisation d'un projet d'études destiné à permettre l'organisation dans le même stade, mais pour une discipline sportive différente, d'une grande compétition internationale, ne peuvent être regardées comme des difficultés techniques rencontrées dans l'exécution des travaux même si elles ont nécessité, pour être satisfaites, la modification des marchés de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique. A supposer même qu'elles soient regardées comme telles, leur cause, dès lors que le maître de l'ouvrage avait volontairement accepté de reprendre à son compte les exigences, n'était pas extérieure aux parties. »

Dans un arrêt en date du 1er juillet 2015, le Conseil d’Etat considère qu’un « sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit au paiement direct pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché. Pour apprécier si des sujétions imprévues apparues pendant l'exécution d'une partie sous-traitée d'un marché ont entraîné un bouleversement de l'économie générale de ce marché, il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée. »

Voir aussi : Avenant


Suspension d'un agent public

La suspension est une mesure administrative conservatoire prise dans l'intérêt du service qui a pour effet d'écarter momentanément du service un fonctionnaire ou un militaire auquel des faits graves peuvent être reprochés. Cette gravité est notamment appréciée eu égard aux fonctions exercées par l'agent public, mais la suspension n'est pas une sanction disciplinaire.

  • Pour les militaires, l'article L.4137-5 du code de la défense dispose: « En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde. La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales. Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde. Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »
  • Pour les fonctionnaires, l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose:    « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »
  • Pour les magistrats de l'ordre judiciaire, l'article 58-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dispose « Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peut, s'il y a urgence, après consultation des chefs hiérarchiques et avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. Les procureurs généraux près les cours d'appel et les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, informés de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peuvent également, s'il y a urgence, saisir la formation compétente du Conseil supérieur aux fins d'avis sur le prononcé, par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une telle interdiction. Le Conseil supérieur rend son avis dans un délai de quinze jours suivant sa saisine. La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'interdiction temporaire prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 63, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets. »

Voir aussi : Fonctionnaire


Servitude d'urbanisme

Les servitudes d'urbanisme trouvent leurs fondements juridiques dans le Code de l'urbanisme. Elles sont constitutives de charges pesant de plein droit sur des terrains ou sur des bâtiments, ayant pour effet de limiter ou d'interdire l'exercice des droits des propriétaires sur ces biens, ou de leur imposer la réalisation de travaux. Exemples : servitudes tirées des dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU), d'un plan local d'urbanisme (PLU), d'un plan d'aménagement de zone (PAZ), d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)...


Substitution de base légale

La substitution de base légale consiste pour le juge, confronté à une décision que l'administration pouvait légalement prendre mais qu'elle a prise en se trompant de fondement juridique, à redonner à celle-ci un fondement correct. 

Voir aussi : Substitution de motifs


Substitution de motif devant le juge administratif

Par ce moyen de procédure administrative, le juge administratif "vole" ainsi au "secours" de l'administration. En effet, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une décision fondée sur un motif illégal, a la possibilité de procéder, à la demande de l’administration, à la substitution de ce motif par un motif différent que celui sur lequel l’administration s’était initialement fondée. En réalité, il y avait bien un motif valable mais différent de celui qu'a initialement invoqué l'administration au soutien de la décision prise.

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 6 février 2004, 240560, publié au recueil Lebon

« L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. » 

Voir aussi : Motifs


Stagiaire cabinet

Maître André ICARD, avocat au Barreau du Val de Marne domicilié à Villejuif (94) (Métro ligne 7 - Villejuif Louis Aragon) accueille tout au long de l’année des étudiants stagiaires titulaires de préférence et au minimum d’un master 2 de droit public (liste seulement indicative) ainsi que des doctorants et des élèves avocats stagiaires de l’Ecole de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'Appel  de Paris (E.F.B.) ou de la Haute Ecole des Avocats Conseils  (H.E.D.A.C.) de Versailles, pour une durée comprise entre un et six mois.

  • Les stages « étudiant Master 2 » d’une durée inférieure à deux mois ne sont pas gratifiés.
  • Les stages « étudiant Master 2 » d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou non et inférieure ou égale à 3 mois consécutifs sont  gratifiés suivant le barème indiqué ci-dessous :

Taux horaire minimal de la gratification obligatoire des stagiaires entre 2 mois et 3 mois de stage

Date de signature de la convention de stage

Gratification minimale par heure de stage

L'indemnité ne peut pas être inférieure à

Franchise de cotisations sociales

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016

3,60 €

15 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 24 € x 0,15 = 3,60 €

Dans la limite de 3,60 € par heure effectuée

  • Les stages « étudiant Master 2 » d’une durée supérieure à 3 mois sont gratifiés suivant le barème indiqué ci-dessous :
Montant minimal mensuel de la gratification  obligatoire des stagiaires au-delà de 3 mois de stage

Niveau d’études atteint ou en cours

Gratification mensuelle brute temps plein (base 35 heures hebdomadaires)

Licence

586,65 € (40% du SMIC)

Master 1

733,31 € (50% du SMIC)

Master 2 et doctorat

879,97 € (60% du SMIC)

  •  Les « stages cabinet » élèves avocats de six mois sont gratifiés 879,97 € par mois (soit 60% du SMIC – 9,67 € / heure pour 35 heures par semaine)
  • Les « stages découvertes » ou les « stages d’observation » de moins de six semaines se déroulant sur la première période de formation de l’élève avocat (période d’acquisition des fondamentaux prévue par l’article 57 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991) ne donnent pas lieu à application de l’Accord Professionnel National du 19 janvier 2007 et ne sont donc pas gratifiés.

Les stagiaires étudiants et avocats travaillent sous la direction de Maître ICARD et sont formés par ses soins à la pratique professionnelle en étant fortement impliqués dans le traitement des dossiers du cabinet et dans la réception des clients.

Alors, si vous êtes publiciste et souhaitez me rejoindre et participer à mon activité passionnante d’avocat conseil et formateur en  droit public, afin d’acquérir une (première) expérience professionnelle « pratico-pratique » en cabinet d’avocat,  adressez-moi vite votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’adresse suivante : andre.icard@wanadoo.fr, en n’oubliant pas de préciser la période envisagée. Les places sont chères.

Compte tenu du nombre très important de demandes, une procédure de sélection est organisée chaque année en mars-avril pour les masters 2 et en décembre pour les élèves avocats.


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