Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

--Lexique de droit public

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


Ordre de service

Acte notifiant au titulaire d'un marché de travaux une décision, un décompte, etc dans les conditions prévues au marché. En marchés de fournitures on parle de bon de commande ou de lettre de commande.


Ordonnancement

L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public. TEXTE: Article 32 du Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.


Opposition en comptabilité publique

Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense. TEXTE: Article 36 du Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.


Ordonnateur

Personne ayant qualité pour prescrire l'exécution des recettes et des dépenses des organismes publics. Les ordonnateurs constatent les droits, liquident les recettes au moyen d'un titre de recette ou d'un titre de perception de perception et engagent, liquident et ordonnancent (mandatent) les dépenses au moyen d'une ordonnance de paiement ou d'un mandat de paiement.


Opposition

Voie de rétractation ouverte devant le Conseil d'Etat ou une Cour administrative d'appel à l'encontre des jugements rendus par défaut. Elle est cependant proscrite à l'encontre des jugements des Tribunaux administratifs par l'article R.831- 6 du code de justice administrative. Ainsi, toute personne mise en cause devant une Cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, qui n'a pas produit d' observations écrites au cours de l'instruction qui a conduit au jugement frappé d'opposition, quand bien même elle avait été invité à les produire; est admise à former opposition à la décision rendue par défaut sauf ci celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. TEXTES : articles R.831-1 à R. 831-6 du code de justice administrative. JURISPRUDENCE: CE, sect.12 octobre 1956, Desseaux : Rec. CE, p. 364; CE, sect.13 novembre 1959, SE Reconstruction et Min. Anciens combattants c/ Bacqué : Rec. CE, p. 593; CE, 11 janvier 1991, Aouad : Rec. CE, p. 9.


Ouvrage

Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. TEXTE : article 1er-III du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics de travaux


Offre irrégulière

Aux termes de l’article L.2152-2 du Code de la commande publique : « une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. »

Article R.2152-1 du Code de la commande publique : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.
Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. »

Article R.2152-2  du Code de la commande publique : « Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles. »

Voir aussi : Offre inacceptable Offre inappropriée


Offre inacceptable

Les conditions qui sont prévues pour l’exécution de l’offre présentée par un candidat à un marché public méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de financer l’offre. TEXTE : article 35-I-1° du Code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Offre irrégulière Offre inappropriée


Offre inappropriée

Offre présentée par un candidat à un marché public qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre. TEXTE : article 35-II-3° du Code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Offre irrégulière Offre inacceptable


Obligation de quitter le territoire français (OQTF)

Mesure d'éloignement qui peut-être prise par l’autorité administrative, en général le préfet, qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public. L'obligation de quitter le territoire français (OQTF) fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. L'étranger dispose pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. A compter de la notification de l’ obligation de quitter le territoire français (OQTF), c’est-à-dire la signature de l’accusé de réception postal, l’étranger dispose d’un délai d’un mois pour quitter de son propre chef le territoire, en bénéficiant le cas échéant de l’aide au retour de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). Dans ce même délai d’un mois, la décision de refus et l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), qui l’accompagne peuvent être contestées directement et simultanément devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la préfecture qui a pris ces décisions. TEXTE : article L.511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).


Opération de travaux

L'opération de travaux, au sens du code des marchés publics, est un ensemble de travaux qui, en considération de leur objet, des procédés techniques utilisés ou de leur financement ne peuvent être dissociés et que le maître d'ouvrage a décidé d'exécuter dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée. Une opération peut concerner plusieurs ouvrages, par exemple la réfection des toitures des écoles d'une même commune ou la réalisation de trottoirs dans différents quartiers de la ville. Une opération peut aussi concerner certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature différente programmés au même moment, par exemple, en matière de réhabilitation.


Ouvrage

Le terme « ouvrage » est défini par les directives « marchés publics » comme le « résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ». Ainsi, l'ouvrage est le résultat obtenu à l'achèvement des travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation d'un immeuble ou encore de travaux de génie civil. C'est concrètement la construction obtenue au terme des travaux réalisés d'un immeuble ou d'une réalisation de génie civil telle qu'un collecteur des eaux pluviales ou un réseau d'électricité.


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