Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

--Lexique de droit public

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


Marché industriel

Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d'équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur. TEXTE : article 112 alinéa 2 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics


Mise en demeure

Acte par lequel une partie à un contrat enjoint à un cocontractant d'exécuter l'obligation à laquelle il s'est engagé.


Mise à disposition

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire, au profit des collectivités et établissements concernés par la présente loi. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. La mise à disposition n'est possible que s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement du fonctionnaire. Elle cesse, de plein droit, lorsque cette condition ne se trouve plus réalisée, à la suite de la création ou de la vacance d'un emploi dans l'administration qui bénéficiait de la mise à disposition. Dans le cas où il est pourvu à cet emploi par la voie de détachement, le fonctionnaire mis à disposition a priorité pour être détaché dans cet emploi.

Voir aussi : Fonctionnaire


Mi-temps thérapeutique

Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois et renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée. Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.

Voir aussi : Congés de maladie


Mission

Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission. La mission est désormais l'unité de vote TEXTES: article 7-1 de la loi organique relative aux loi de finances n°2001-692 du 1er août 2001. Article 43 de la loi organique relative aux loi de finances n°2001-692 du 1er août 2001.


Moyen

Argument présenté en demande ou en défense par le justiciable à l'appui d'une requête ou d'un mémoire devant une juridiction administrative. Il peut s'agir d'arguments qui relèvent du fait (moyens de fait) ou qui relèvent du droit (moyens de droit). Les moyens peuvent être d'annulation, d'appel, de cassation, de fins de non recevoir etc. Le juge administratif examine d'abord si les moyens sont opérants ou inopérants c'est à dire s'ils peuvent être légitimement invoqués par les parties ou pas. Bien que le juge administratif soit soumis à la règle de " l'ultra petita ", c'est à dire qu'il ne peut pas statuer au delà des demandes des parties, il peut soulever d'office des moyens dit " d'ordre public " qui peuvent aussi être soulevés par les parties et quand bien même les parties n'auraient pas pensé à le faire. Il s'agit par exemple de moyens relatifs aux règles de compétence, aux règles de recevabilité des recours, à l'autorité de la chose jugée, au privilège du préalable, à la violation du droit communautaire, à la méconnaissance du champ d'application de la loi etc. Les moyens d'ordre public sont soumis à la règle du contradictoire à peine de nullité de la procédure. La règle de l'économie des moyens n'impose pas au juge administratif d'examiner la totalité des moyens soulevés par les parties à partir du moment ou l'examen d' un moyen de légalité externe ( forme) par exemple suffit à écarter ou à confirmer l'argumentaire sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de légalité interne (fond) par exemple, mais la loi peut en disposer autrement.

LIRE: Collection Focus droit - Procédure administrative contentieuse de Maryse Deguergue Editions Montchrestien.

EN RESUME : quels types d'arguments peut-on faire valoir en défense face aux moyens invoqués par le demandeur ?

1) - Un moyen peut appeler quatre types d'observations de la part du défendeur :

- le moyen peut être irrecevable s'il n'est assorti d'aucune justification : moyen imprécis ou moyen « qui ne peut être utilement invoqué ».

- le moyen peut manquer en fait lorsque le requérant invoque à tort un élément non établi comme l'incompétence du signataire de l'acte, l'absence de consultation d'une commission, etc.

- le moyen peut être inopérant lorsque le moyen est sans lien direct avec le litige comme par exemple le moyen fondé sur une législation qui n'est pas applicable au cas d'espèce.

- le moyen peut ne pas être fondé : ici, contrairement aux cas précédents qui peuvent être traités rapidement, une démonstration est nécessaire avec une contre argumentation à élaborer de manière aussi développée que possible.

2) - Le moyen peut être soulevé directement par le juge s'il est d'ordre public:

- Le moyen peut être d'ordre public , c'est-à-dire un moyen dont la violation est si grave que le juge se doit de les soulever d'office (il statue "ultra petita") sans qu'il l'ait été nécessairement par l'une des parties. (Incompétence du juge administratif, tardiveté du recours, défaut d'intérêt pour agir, décision ne faisant pas grief, etc.). Cependant, cette compétence du juge n'empêche pas l'une des parties de soulever également un moyen d'ordre public qui permettra de rejeter la demande sans que le juge n'ait à se prononcer sur les autres moyens invoqués.

NOTA: si le moyen d'ordre public a été soulevé par le juge, la formulation dans le jugement sera « sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête », mais si le moyen d'ordre public a été soulevé par l'une des parties, la formulation dans le jugement sera : « sur l'intérêt à agir (tel moyen), sans qu'il soit besoin d'examiner ces moyens de la requête ».

Voir aussi : Recours pour excès de pouvoir (R.E.P.)


Motifs

Considérations de droit et de fait qui fondent une décision administrative, un jugement ou un arrêt d'une juridiction administrative. Aux moyens soulevés et articulés par les parties, le juge répond par des motifs de recevabilité ou d'annulation mais en aucun cas le juge ne peut statuer au delà des demandes des parties. (Règle de l'ultra petita) à l'exception des moyens soulevés d'office. Le motif est dit surabondant lorsqu'il n'entraîne pas l'annulation de l'acte dans la mesure où celui-ci est fondé sur un autre motif qui est qualifié de déterminant. Le juge administratif peut procéder lui même à la substitution de motifs afin d'éviter l"annulation d'une décision dont le contenu peut être fondé sur plusieurs motifs. LIRE: Collection Focus droit - Procédure administrative contentieuse de Maryse Deguergue Editions Montchrestien.

Voir aussi : Moyen


Mémoire

Conclusions écrites présentées par les parties devant une juridiction administrative contenant les moyens de fait et de droit justifiant une requête de première instance ou d'appel et une défense. Le mémoire du demandeur est dit "ampliatif" lorsqu' il complète une requête sommaire développant au moins un moyen de légalité externe et un moyen de légalité interne. Les mémoires successifs produits par le demandeur sont dits "en réplique " (puis en "duplique", "triplique" etc.) lorsqu' ils répondent à un mémoire initial en défense ou à d'autres mémoires en défense contenant de nouvelles observations du défendeur.

Voir aussi : Moyen


Moyen d'ordre public

Moyen qui doit être automatiquement soulevé par le juge administratif malgré la règle de l'ultra petita même si le requérant ne l'a pas invoqué. (CE, 15 juillet 2004, Chabaud ) ou qui peut être soulevé par le requérant après l'expiration du delai de recours contentieux ou qui peut être soulevé pour la première fois en appel. L'incompétence de l'autorité signataire d'une décision administrative ou le défaut d'avis conforme ou de consultation de certains organismes sont des moyens d'ordre public. Le juge communique les moyens d'ordre public soulevés aux parties et leur fixe un délai pour y répondre. (Article R611-7 du code de justice administrative). LIRE: Collection Aide-mémoire - Droit administratif par André Maurin Editions Sirey.

Voir aussi : Moyen


Modération

Abandon de manière unilatérale par l'administration fiscale d'une partie d'une imposition en droits pour les impôts directs uniquement ou en pénalités en toute matière fiscale.

Voir aussi : Remise


Marchés publics

Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs (l' Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux) et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. TEXTE : article 1er-I et 2 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Accords-cadres


Marchés publics de travaux

Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. TEXTE : article 1er-III et 2 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics


Marchés publics de services

Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées. Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. TEXTE : article 1er-III du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics


Marchés publics de fournitures

Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures. TEXTE : article 1er-III du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics


Marché de conception-réalisation

Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur (l' Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux) de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. TEXTE : article 37 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics de travaux


Marché de définition

Lorsque le pouvoir adjudicateur (l' Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux) n'est pas en mesure de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre, il peut recourir aux marchés de définition. Ces marchés ont pour objet d'explorer les possibilités et les conditions d'établissement d'un marché ultérieur, le cas échéant au moyen de la réalisation d'une maquette ou d'un démonstrateur. Ils permettent également d'estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l'exécution des prestations. TEXTE : article 73 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics


Marché à bons de commande

Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Il peut prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclu sans minimum ni maximum. L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché. Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. TEXTE : article 77 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics


Moyen inopérant

Motif qui ne peut avoir aucune influence sur le litige, parce que le raisonnement qu'il entraîne est sans rapport avec celui-ci ou fondamentalement inapplicable en l'espèce. Le moyen inopérant est sans conséquence possible et doit être écarté du débat. Le moyen inopérant est donc sans portée et " ne peut être utilement évoqué " précise le Conseil d' Etat. A propos d' un texte inapplicable voir Conseil d'Etat, 5 mars 1976, Carlier, Recueil Lebon, page 132 ou d'une incompétence soulevée à tort voir Conseil d'Etat, 2 octobre 1970, Gaillard, Recueil Lebon, page 553. Il faut noter que le fait qu'un moyen soit inopérant ne dispense pas le juge administratif de se prononcer sur un tel moyen, ne serait-ce que pour le déclarer inopérant ( Conseil d' Etat, 21 octobre 1988, Eglise de scientologie, Recueil Lebon, page 354 ) ou pour reconnaître sa validité ( Conseil d' Etat, 23 décembre 1988, A.V.N.E. des Bouches du Rhône, Recueil Lebon, page 462 ). Mais un jugement peut être reconnu régulier, même s'il a laissé sans réponse un moyen inopérant dès lors que la solution qu'il donne est néanmoins juridiquement correcte ( Conseil d' Etat, 25 mars 1960, Boileau, Recueil Lebon, page 234 et Conseil d' Etat, 10 juillet1964, Ducret, Receuil Lebon, page 397 ). BIBLIOGRAPHIE : d'après l'ouvrage " Procédure des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " , de Christian Gabolde, cinquième édition 1991, Editions Dalloz. ( Pages 154 - paragraphe 386 bis et page 396 - paragraphe 1042).


Moyen manquant en fait

Le « moyen manquant en fait » est un moyen soulevé par les parties devant le juge administratif, qui invoque un ou des faits qui sont matériellement inexistants. Par exemple, dans l’arrêt Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, 2 octobre 1968, ville du Vésinet, requête n° 73331, publié au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat indique que « (…) si les requérants allèguent subsidiairement devant le Conseil d’Etat, que le permis de construire susmentionné autoriserait la construction d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à celle qui est fixée par le cahier des charges du 10 mai 1863 fixant les conditions spéciales imposées aux acquéreurs de lots dans le parc du Vésinet, il résulte de l’instruction que ledit cahier des charges ne contient aucune disposition relative à la hauteur des bâtiments d’habitation ; qu’ainsi en tout état de cause, le moyen susinvoqué manque en fait.(…) ». Il suffit ainsi que le concluant en réponse ou en réplique indique dans son mémoire que le moyen manque en fait pour que le juge administratif puisse, après un examen attentif, le rejeter.

Voir aussi : Moyen


Moyen irrecevable

Le moyen peut-être irrecevable lorsque le juge saisi est incompétent pour l’apprécier, où bien lorsque les délais de recours étant dépassés le justiciable est forclos, ou en cas d’absence de décision préalable obligatoire s’agissant par exemple d’un contentieux de l’indemnisation à l’exception d’un contentieux de travaux publics ou lorsque le moyen soulevé tiré d’une prétendue méconnaissance de la loi « n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. » (Conseil d'Etat, Section, 7 mars 1969, ville de Lille, requête n° 70735, publié au Recueil Lebon).

Voir aussi : Moyen


Maladie professionnelle

Une maladie professionnelle est une maladie qui résulte de l'exposition à un risque, auquel est exposée un salarié du privé ou un fonctionnaire à son poste de travail. Pour être reconnue comme professionnelle, la maladie doit figurer dans l'un des 118 tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et annexés à ce même code. Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les tableaux est systématiquement présumée d'origine professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'en établir la preuve. La maladie professionnelle doit être liée par une relation de cause à effet avec le service pour être prise en charge et il est tout de même possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée.


Marché négocié (MN)

Procédure de passation d'un marché public dans laquelle le pouvoir adjudicateur choisit le titulaire du marché après négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs candidats. Les cas de recours aux marchés négociés sont limitativement énumérés par les articles 35,  65  et 66 du code des marchés publics.

Voir aussi : Marchés publics


Marché Passé selon une Procédure Adaptée (MAPA)

Procédure de passation d'un marché public librement adaptée par chaque pouvoir adjudicateur pour la passation de ses marchés dont le montant est inférieur à des seuils définis par l'article 28 du code des marchés publics. En application de l'article 30 du code des marchés publics, les marchés ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28.

Voir aussi : Marchés publics


Moyens de légalité externe

Les moyens de légalité externes sont l'incompétence et le vice de forme et de procédure. Le juge vérifiera que l'acte dont il est demandé l'annulation a été pris par l'autorité compétente et dans les formes requises. Il y a incompétence lorsque l'auteur de l'acte n'avait pas pouvoir légal de prendre cette décision. Les incompétences (« ratione materiae », « ratione loci » ou « ratione temporis »), constituent les vices les plus graves pouvant entacher une décision administrative, constituant un moyen d'ordre public que le juge administratif doit soulever d'office. Le vice de procédure correspond quant à lui au manquement ou à l'accomplissement irrégulier par l'administration des formalités prévues. Mais dans ce cas, le juge ne procède à l'annulation de la décision que si le vice de forme ou de procédure revêt une importance telle qu'il a exercé une influence déterminante sur la décision qui a été prise.

Voir aussi : Agglomération Moyen Moyen d'ordre public Moyen inopérant Moyen irrecevable Moyen manquant en fait Moyens de légalité interne


Moyens de légalité interne

Les moyens de légalité interne sont l'erreur de fait (faits matériellement inexacts), l'erreur de droit (acte édicté de manière non-conforme à la loi ou mauvaise interprétation de la loi), l'erreur dans le champ d'application de la loi (mise en oeuvre d'une norme inexistante ou inapplicable), le détournement de pouvoir (l'autorité administrative a utilisé volontairement ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui avaient été conférés) et le détournement de procédure (l'autorité administrative a utilisé volontairement une procédure à la place d'une autre, afin d'éluder certaines formalités ou de supprimer certaines garanties).

Voir aussi : Moyen Moyen d'ordre public Moyen inopérant Moyen irrecevable Moyen manquant en fait Moyens de légalité externe


Maître de l'ouvrage

Le « maître de l'ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s'appliquent à l'entité adjudicatrice. La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ne donne pas de définition synthétique de la notion juridique de maîtrise  d'ouvrage publique. La définition résulte dans les faits de la combinaison de son article 1er qui liste les personnes morales auxquelles elle s'applique en cas de réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure ainsi qu'aux équipements industriels destinés à leur exploitation et son article qui définit le rôle du maître d'ouvrage. Cet article dispose en son paragraphe I que « Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre.(...) » Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009,  publié au JORF n° 0227 du 1 octobre 2009, page 15907, texte n° 16, précise de façon identique en son article 2 « Définitions » que « Le « maître de l'ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s'appliquent à l'entité adjudicatrice.
Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de l'ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché.
Commentaires :
Le « représentant du pouvoir adjudicateur » peut être soit un agent du maître de l'ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris au sens de l'article
3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. » 

BIBLIOGRAPHIE: Collectivités locales - « Ingénierie publique » Rapport élaboré par M. Yves Daudigny, Sénateur - La Gazette des communes - Cahier détaché N° 2-32/2042 du 30 août 2010 - page 203 et suivantes.

Voir aussi : Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) Délégation de maîtrise d'ouvrage Maître d'oeuvre Maître de l'ouvrage


Maître d'oeuvre

Le « maître d'oeuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, afin d'assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Les documents particuliers du marché mentionnent le nom et l'adresse du maître d'oeuvre. Si le maître d'oeuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service. Ainsi, le maître d'oeuvre conçoit, coordonne et de contrôle la bonne exécution des travaux. Avant la réalisation des travaux, le maître d'oeuvre remplit une mission de « conception de l'ouvrage », tandis que pendant et après la réalisation des travaux, il remplit une mission « d'assistance » au maître de l'ouvrage qui consiste à coordonner et à surveiller le bon déroulement du chantier mais aussi à conseiller le maître d'ouvrage et à s'assurer du parfait achèvement des ouvrages.

Juridiquement, il existe trois définition légales et réglementaires de la notion de maître d'oeuvre

  •  Première définition - L'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (Loi MOP) dispose que  « La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2 *définition*.

Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur.

Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants *attributions* :

1° Les études d'esquisse ;

2° Les études d'avant-projets ;

3° Les études de projet ;

4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux ;

5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;

6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;

7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Toutefois, pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base fait l'objet d'un contrat unique. Le contenu de cette mission de base, fixé par catégories d'ouvrages conformément à l'article 10 ci-après, doit permettre :

- au maître d'oeuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s'assurer du respect, lors de l'exécution de l'ouvrage, des études qu'il a effectuées ;

- au maître de l'ouvrage, de s'assurer de la qualité de l'ouvrage et du respect du programme et de procéder à la consultation des entrepreneurs, notamment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du contrat de travaux. »

  •  Deuxième définition - L'article 74-I du code des marchés publics (CMP) dispose également que « I.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.

II.-Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés formalisés fixés au II de l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime.

III.-Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 70.

Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime.L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.

Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de recourir au concours de maîtrise d'oeuvre dans les cas suivants :

1° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ;

2° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;

3° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;

4° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures.

Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est :

a) Soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative ;

b) Soit la procédure négociée, si les conditions de l'article 35 sont remplies, après publicité préalable et mise en concurrence selon les modalités suivantes.

Dans ce cas, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué.

IV.-(Abrogé).

V.-Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre. »

  •  Troisième définition - L'article 2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, publié au JORF n° 0227 du 1er octobre 2009, page 15907, texte n° 16,  indique enfin que « Le « maître d'œuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, afin d'assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Les documents particuliers du marché mentionnent le nom et l'adresse du maître d'œuvre. Si le maître d'œuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service. »

BIBLIOGRAPHIE : Collectivités locales - « Ingénierie publique » Rapport élaboré par M. Yves Daudigny, Sénateur - La Gazette des communes - Cahier détaché N° 2-32/2042 du 30 août 2010 - page 203 et suivantes.

Voir aussi : Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) Délégation de maîtrise d'ouvrage Maître de l'ouvrage


Modèles de lettres à l'administration

1° Demande du bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de menaces …

Madame, Monsieur … (Rayer la mention inutile et préciser le nom de la personne représentant l'autorité employeur)

… (Préciser la qualité de l'autorité employeur)

J'ai l'honneur de solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle en application des dispositions de l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

En effet, j'ai été victime … (Préciser la date, le lieu, l'heure et éventuellement le nom des témoins), à l'occasion de l'exercice de mes fonctions, de propos injurieux de la part de Madame, Monsieur … (Rayer la mention inutile et préciser le nom).

Vous trouverez d'ailleurs ci-joint le rapport de service fait à mon supérieur hiérarchique ainsi que le dépôt de plainte que j'ai immédiatement déposé suite à ces faits (pièces nos 1 et 2).

Je vous indique également avoir constitué avocat auprès de Maître …………………………….

Enfin, je sollicite l'indemnisation des préjudices financiers et matériels subi (pièce no 3).

Vous remerciant par avance de l'attention et de la réponse que vous apporterez à ma demande, je vous prie de croire Madame, Monsieur …(Rayer la mention inutile et préciser la qualité de l'autorité employeur) en l'expression de ma considération distinguée.

Fait à …(Préciser le lieu)
Le …(Préciser la date)

…Signature

Pièces jointes et bordereau de pièces

… Production de tout document susceptible de compléter l'information du juge.
– pièce no 1 : dépôt de plainte ;
– pièce no 2 : rapport de service ;
– pièce no 3 : attestations d'arrêts de travail, de paiement de frais médicaux, de perception d'une pension ou d'une allocation d'invalidité.

GRATUIT : sur demande à andre.icard@wanadoo.fr :

2° Demande de mise en disponibilté pour convenances personnelles

3° Demande de mise en disponibilité de droit

4° Demande de mise en détachement

5° Demande de réintégration anticipée

6° Demande de réintégration à terme

7° Demande d'imputabilité au service d'un arrêt de maladie

8° Demande préalable en indemnisation suite à un dysfonctionnement du service ...

9° Divers ...


Marchés publics dématérialisés

Le champs du guide d'aide à la la passation des marchés publics dématérailisés conçu par le GEM « Dématérialisation des marchés publics » a été élargi à la mise en œuvre d’une plate-forme de dématérialisation, l’achat de certificats, d’antivirus, de liaisons internet ou de prestations d’assistance. Quatre thèmes ont été plus particulièrement développés : la standardisation, la réduction des risques liés à la dématérialisation, le développement de normes d'usage, le développement de l'usage de documents structurés, des sujets pleinement en ligne avec le plan de dématérialisation des marchés publics. Le guide se veut le plus opérationnel possible, en s'appuyant sur l'expérience des différents services acheteurs et utilisateurs des plates-formes.

Voir aussi : Marchés publics


Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
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