Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

--Lexique de droit public

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


Engagement

L'engagement est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge. Il ne peut être pris que par le représentant qualifié de l'organisme public agissant en vertu de ses pouvoirs. Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois ou règlements propres à chaque catégorie d'organismes publics. TEXTE: Article 29 du Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.


Errements

Au sens strict, ce mot désigne les manières d'agir habituelles.Par déformation et abus, le mot est parfois employé à tort pour désigner des actions blâmables, des manières d'agir erronnées...


Exécution du jugement ou de l'arrêt

Ordonne l'exécution du jugement qui est en droit administratif exécutoire même en cas d'appel en application du principe du caractère non suspensif du recours. L'administration dispose de trois mois maximum à compter de la date de notification de la décision pour exécuter la décision de la juridiction administrative.

TEXTE : Article R.921-1 du code de justice administrative - " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci."

Voir aussi : Formule exécutoire


Ecriture d 'ordre

Opération comptable effectuée par l'ordonnateur d'une collectivité ou d'un établissement public qui n'a aucune incidence financière en terme d'encaissement et de décaissement qui permet de passer les écritures nécessaires aux opérations de fin d'exercice comme les dotations aux amortissements et aux provisions (68) , les reprises sur provisions (78), le rattachement des charges et des produits à l'exercice, le solde du compte travaux en cours (23) par le compte d'immobilisation terminée (21) et les régularisations en cas de cession d'élément d'actif... Ces opérations d'ordre se matérialisent par l'émission d'un " mandat de paiement ordre " libellé au nom du comptable public assignataire de la collectivité ou de l'établissement public. Il s'agit principalement de jeux d'écritures entre la section de fonctionnement ou d'exploitation et la section d'investissement (autofinancement: débit 68 - crédit 28) mais cela peut aussi se faire à l'intérieur de la même section (crédit 23 - débit 21).


Exorde

Partie narrative ou descriptive du jugement dans laquelle sont exposés les faits constants, (non contestés par les parties) à l' origne du litige, la procédure suivie, les prétentions et les moyens des parties. L' exorde précède les motifs du jugement (discussion) qui en constituent la partie démonstrative. BIBLIOGRAPHIE : La pratique des jugements en matière civile, prud'homale et commerciale - Principe et méthodes de rédaction par Pierre ESTOUP aux Editions LITEC.

Voir aussi : Motif


Erreur de fait

Un acte administratif ne peut jamais être fondé sur un motif matériellement inexact (CE, 14 janvier 1916, Camino). Dans l’affaire Camino, un maire avait été révoqué pour n’avoir pas veillé à la décence d’un convoi funèbre. Le Conseil d’État, après avoir énoncé le principe selon lequel il lui appartenait de vérifier la matérialité des faits ayant motivé cette mesure et après avoir dûment constaté que les pièces du dossier établissaient leur inexactitude, a annulé la sanction.

Voir aussi : Moyen


Erreur manifeste d’appréciation

L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire lorsque les textes n’ont pas fixé les conditions dans lesquelles doit s’exercer son action ou lorsque la décision revêt un caractère de technicité poussé. Lorsqu'il est saisi le juge exerce un contrôle de la légalité du motif de la décision administrative et un contrôle restreint des appréciations de l’administration limité à l'erreur manifeste d'appréciation. (CE, Ass., 2 novembre 1973, Librairie François Maspero).

Lien Legifrance: Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 novembre 1973, 82590, publié au recueil Lebon

Voir aussi : Moyen


Etat d'acompte

Document établi dans les marchés de travaux par le maître d’œuvre, définissant le montant de mensuel dû à l’entrepreneur. Ce montant est égal à la différence entre les montants des deux derniers décomptes mensuels à laquelle sont appliqués l’effet de la clause de variation des prix, puis la taxe sur la valeur ajoutée, le total étant diminué de la retenue de garantie s’il en est prévue une au marché. L’etat d’acompte doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service.


Enchère électronique

Une enchère électronique est une procédure de sélection des offres réalisée par voie électronique et permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse et de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leur offre TEXTE : article 54 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics


Entités adjudicatrices

Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs (l' Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et les collectivités territoriales et les établissements publics locaux) lorsqu'ils exercent une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135 du code des marchés publics.(exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur...) TEXTE : article 134 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Pouvoirs adjudicateurs


Expertise frustratoire

Une expertise est frustratoire lorsqu' elle n'est pas utile à la solution du litige, par exemple lorsqu‘elle est ordonnée alors que le dossier contient déjà les éléments nécessaires pour permettre au juge de statuer, ou bien lorsqu'elle porte sur un objet étranger au litige ou encore lorsque l'administration avait compétence liée pour prendre la décision contestée.

Conseil d'Etat, du 12 février 1969, 73995, publié au recueil Lebon


Etablissement public à "double visage"

Il peut arriver que des établissements publics gèrent à la fois des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux. Ils sont alors qualifiés d'établissements « à double visage ». La qualification de la structure dépend de l'activité principale exercée ou du moins celle qui correspond à la raison d'être de l'établissement. Elle n'exclut pas, en effet, que l'établissement puisse exercer des activités de caractère différent (TC, 23 janvier 1978, Marchant; TC, 23 novembre 1959, Soc de Meunerie ; 8 novembre 1982, préfet de Paris). Il convient toutefois de rappeler que le respect du principe de spécialité, auquel sont soumis ces établissements, fait en principe obstacle à la création d'activités n'entrant pas dans leur champ de compétences (CE, 13 décembre 1939, Séguinaud). La jurisprudence admet cependant l'exercice d'activités connexes à l'objet principal expressément confié à l'établissement (CE, Avis, 7 juillet 1995, EDCE ; CE, 7 juillet 1994 relative à la diversification des activités d'EDF) et défini dans ses statuts.

SOURCE : Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 06572 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 24/09/2009 - page 2257


Etat annuel des certificats reçus (DC7)

Formulaire pouvant être utilisé par les candidats aux marchés publics en remplacement des certificats attestant de la régularité de leur situation au regard de leurs obligations fiscales et sociales (formulaire à remplir et à envoyer selon le cas au Trésorier Payeur Général ou à la Direction des Grandes entreprises qui récupère, au nom de l'entreprise l'ensemble des certificats fiscaux et sociaux). FORMULAIRE DC7

Voir aussi : Liasse fiscale n° 3666


Etablissement public de coopération culturelle (EPCC)

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle (EPCC) chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même. Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif (EPA) ou à caractère industriel et commercial, (EPIC) selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.

TEXTES:

  • Article L.1431-1 du code général des collectivité territoriales.
  • Loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle.


Equivalent temps plein rémunéré (ETPR)

L’équivalent temps plein rémunéré (ETPR), notion définie par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) est proportionnel à l'activité d'un agent, mesurée par sa quotité de temps de travail et par sa période d'activité sur l'année.

La base de calcul pour un agent à temps plein (35 heures), ayant été en activité durant toute l'année 2017, correspond au nombre total d'heures payées, soit 1 820 heures.

Les périodes de non activités rémunérées sont incluses dans cette base de calcul (congés, autorisations d’absence avec traitement, etc.).

L’ETPR ne tient pas compte des heures supplémentaires et/ou complémentaires effectuées par l'agent.

Le nombre d'heures payées à prendre en compte pour un agent, est le nombre d'heures annuelles cumulées au dernier jour de l'année ou au dernier jour de travail de l'agent.

Cette notion a pour objet de permettre une évaluation plus fine de l’évolution de la masse de travail au sein de la collectivité d’une année sur l’autre.

SOURCE : arrêté du 28 août 2017 fixant la liste des indicateurs contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.


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