Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

--Lexique de droit public

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


Cautionnement

Seule sureté générale appelée à concurrence de son montant, à garantir l'exécution des obligations du titulaire du marché.


C.N.R.A.C.L.

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Cet organisme finance la retraite de base des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.


Critères

Considérations entrant en ligne de compte pour effectuer le jugement des offres dans une consultation publique. (le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations, etc... ). D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché.Si compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le prix. Les critères sont d'abord pondérés (coefficient de pondération par critère et établissement d'un barême de notation conduisant à une note globale qui déterminera le mieux disant) et ce n' est qu' en cas d'impossibilité de les pondérer qu'ils sont hiérarchisés (classement par ordre d'importance et ce n'est qu' en cas d'égalité parfaite que l'on examinera le ou les critères suivants). TEXTES : Article 53 du Code des marchés publics. JURISPRUDENCE : Conseil d' Etat, 29 juin 2005, Commune de la Seyne-sur-mer, requête n° 267992. Conseil d' Etat, 7 octobre 2005, Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, requête n° 276867


Congés de maladie

Congés de maladie ordinaire: un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Congés de longue maladie: trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Congé de longue durée: en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Voir aussi : Fonctionnaire


Comptabilité analytique publique

La comptabilité analytique a pour objet de : - Faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits fabriqués ; - Permettre le contrôle du rendement des services. La comptabilité analytique est autonome. Elle se fonde sur les données de la comptabilité générale. Selon la nature des organismes publics, les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés soit par le ministre des finances, soit, conjointement, par le ministre des finances et le ministre intéressé. TEXTE: Article 53 du Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.


Ci-joint

Formule administrative très courante signifiant "joint à ceci" c'est à dire joint à la lettre, au document. A noter pour les rédacteurs la règle particulière d'accord.L'expression "ci-joint" s'accorde avec le nom auquel elle se rapporte quand elle est placée après ce nom. Exemple: "...la lettre dont vous trouverez la copie ci-jointe". mais elle reste invariable lorsqu'elle est placée avant le nom. Exemple: "je vous prie de trouver ci-joint la copie de la lettre du..."


Crédits de paiement

Ils constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées mandatées ou payées pendant l'année budgétaire pour la couverture des engagements juridiques contractés dans le cadre des autorisatiions de programme correspondantes. Pour les collectivités locales (Plans comptables M14, M52, M71, etc.) ce sont les crédits inscrits en section d'investissement dépenses du budget de l'année. TEXTES: pour l'Etat article 12 de l'ordonnance organique relative aux lois de finances modifiée par la loi organique du 1er août 2001. pour la région article L. 4311-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). pour le département article L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). pour la commune article L.2311-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Voir aussi : Autorisation de programme


Considérant

Partie d'un jugement de Tribunal administratif ou d'un arrêt de Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat constituant l'exposé des motifs de fait et de droit qui justifient la solution adoptée par les juges. (Notion utilisée également dans les arrêtés actes réglementaires des autorités territoriales.)

Voir aussi : Motif


Chambres régionales des comptes

Juridictions financières régionales, composées de magistrats inamovibles, exerçant sur l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de leur ressort, un contrôle du budget, un contrôle juridictionnel des comptes et un examen de leur gestion. Les Chambres régionales des comptes interviennent en contrôle budgetaire, sur saisine du Préfet, lorsque le budget primitif n'est pas voté avant le 31 mars de l'année considérée, lorsque le budget n'est pas voté en équilibre, lorsqu' une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget et lorsque le compte administratif fait apparaître lors de la clôture un déficit égal à 10% des recettes de fonctionnement. Elles interviennent en contrôle juridictionnel des comptes des Comptables des collectivités territoriales et des établissements publics de leur ressort et cette mission peut aboutir à la mise en cause éventuelle de leur responsabilité. La Cour des compte peut être saisie par la voie de l'appel par le Comptable, le Représental légal de la collectivité, le contribuable sur autorisation de plaider du Tribunal administratif, le Ministère public prés la Chambre régionale des comptes et le Procureur général prés la Cour des comptes. Enfin, elles exercent un examen de la gestion des collectivités, soit dans le cadre de leur programme régulier de travail, soit à la demande du Préfet ou de l'exécutif de la collectivité. Les observations définitives sont portées à la connaissance des Assemblées délibérantes des collectivités, de tout citoyen qui en fait la demande ou publiées dans le Rapport de la Cour des comptes ou parfois dans les rapports d'activité des Chambres régionales des comptes. TEXTES : Article 84 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative au droits et libertés des communes, des départements et des régions. Articles L.210-1 et suivants du Code des juridictions financières SITE INCONTOURNABLE : www.ccomptes.fr


Comité médical supérieur (C.M.S.)

Le Comité médical supérieur (C.M.S.) a été institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Il constitue une instance de recours des fonctionnaires et agents contractuels des trois fonctions publiques pour l'ensemble de la métropole et des départements et territoires d'outre-mer concernant les avis rendus en premier ressort par les comités médicaux départementaux. Il a une compétence particulière en matière de congés de longue maladie et de longue durée. Il est obligatoirement consulté lorsque le comité médical compétent estime qu'il y a lieu d'accorder un congé de longue maladie hors liste (article 3). L'administration saisit le comité médical supérieur et, dans le même temps, demande au comité départemental de transmettre à cette même instance le dossier médical de l'intéressé.

Voir aussi : Comité médical départemental (C.M.D.)


Comité médical départemental (C.M.D.)

Le comité médical départemental (C.M.D.) est une instance départementale consultative chargée de donner un avis d'ordre médical lors de l'octroi ou du renouvellement des congés maladie, et lors de la réintégration à l'issue des congés en appréciant l'aptitude ou l'inaptitude temporaire ou définitive du fonctionnaire. Le comité médical départemental est compétente pour les trois fonctions publiques (Etat, hospitalière, territoriale) et il peut remplir également le rôle d'instance consultative d'appel des conclusions médicales formulées à l'occasion du contrôle de l'aptitude physique des candidats aux emplois publics et lors des contres visites pendant les congés maladie.

Voir aussi : Comité médical supérieur (C.M.S.)


Contrat "in house"

Contrat passé entre une collectivité locale et un organisme privé qu'elle a créé dont les conditions de passation ne sont pas soumises aux directives européennes et au code des marchés publics. L'appartenance à cette catégorie de contrat implique que les deux critères suivants soient réunis : il faut que la collectivité publique exerce sur l’organisme privé « un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services » et que « l’essentiel de l’activité de la société privée soit exercé pour la collectivité territoriale qui la détient ». TEXTE : Code des marchés publics-article 3.1° : « Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux contrats conclus par une des personnes publiques mentionnées à l’article 2 avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour elle à condition que même si ce cocontractant n’est pas une des personnes publiques mentionnées à l’article 2, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code. » Cet article est la transposition de la jurisprudence européenne : CJCE, Teckal, 18 novembre 1999, affaire C-107/98.


Comptable assignataire

Comptable public auprès duquel est accrédité un ordonnateur et qui seul à compétence, dans sa circonscription territoriale, pour exécuter les opérations de cet ordonnateur.

Voir aussi : Ordonnateur


Concours

Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur (l' Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial et les collectivités territoriales et les établissements publics locaux) choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché. TEXTE : article 38 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics


Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS)

Juridiction administrative dont le ressort est national qui statue en appel des décisions rendues par les cinq tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, Lyon, Nancy, Nantes et Paris. La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en son absence, par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. La composition de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est fixée par l’article L. 351-5 du code de l’action sociale et des familles. Elle comprend six membres nommés pour cinq ans par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant et six membres nommés pour cinq ans par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité national de l'organisation sanitaire et sociale siégeant au titre des 2º et 4º de l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant. Les règles de procédure applicables devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont fixées par les articles R351-1 à R351-41 du code de l’action sociale et des familles. Le délai d’appel auprès de la CNTSS est de un mois franc à compter de la date de réception de la notification du jugement du TITSS. Le Conseil d’Etat est juge de cassation des décisions de la CNTSS et demeure compétent pour assurer l’exécution des décisions des juridictions de la tarification sanitaire et sociale.

Voir aussi : Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (TITSS)


Commission des recours des militaires

commission interne au ministère de la Défense instituée auprès du Ministre de la Défense et chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires aux recours contentieux formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et en particulier de décisions individuelles notifiées ou publiées ou de décisions implicites de rejet intervenues au terme d'un silence de deux mois de l'administration consécutivement à une demande formulée par le militaire. Les actes relatifs au recrutement, externe ou interne, ceux relevant de l'exercice du pouvoir disciplinaire ainsi que les mesures prises en application du Code des pensions militaires d'invalidité n'ont pas à être précédés d'un recours administratif préalable devant la Commission des recours des militaires. TEXTES : Article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives (recours administratif préalable pour les fonctionnaires et les militaires). Décret no 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires (J.O. du 11 mai 2001). Instruction n° 200900 DEF/SGA/DFP/FM/1 portant application des dispositions organisant la procédure (BOC/PP p 3450).


Cause juridique

Statut juridique sous la protection duquel la victime entend se placer pour engager la responsabilité de la puissance publique et obtenir réparation du préjudice souffert. AUTEUR : définition de la cause juridique donnée par Monsieur le professeur René Chapus, in Mélanges Stassinopoulos,1974, page 77)


Contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires transposant directement des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive

Le juge administratif doit rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, dans son interprétation actuelle de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. Soit une telle règle ou un tel principe général du droit communautaire existe. Dans ce cas, le juge administratif doit, afin de s’assurer de la constitutionnalité du décret, rechercher si la directive transposée est conforme à la règle ou au principe général du droit communautaire. Il doit écarter le moyen invoqué en l’absence de difficulté sérieuse pour admettre cette conformité et, dans le cas contraire, saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle en appréciation de validité (article 234 du Traité instituant la Communauté européenne). Soit une telle règle ou un tel principe général du droit communautaire n’existe pas. Le juge administratif examine alors directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées. JURISPRUDENCE : Conseil d’ Etat, Assemblée, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, requête n° 287110.


Changement de destination

Consiste à transformer une surface existante de l'une des neuf destinations prévues à l'article R.123-9 du Code de l'urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, exploitation agricole ou forestière, service public ou d'intérêt collectif) vers une autre de ces destinations.


Contrat de partenariat (P.P.P.)

Contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages. La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle peut être liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. TEXTES : ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, décret n°2004-1119 du 19 octobre 2004, décret n°2004-1145 du 27 octobre 2004, décret n° 2005-953 du 9 août 2005, circulaire du 14 septembre 2005, circulaire du 29 novembre 2005, décret n° 2005-1740 du 30 décembre 2005, Conseil d’État, 31 mai 2006, Ordre des avocats du barreau de Paris, requête n°275531, publié au Recueil Lebon. SITE : www.ppp.minefi.gouv.fr


Commission de réforme

La commission de réforme est une instance consultative médicale et paritaire (composée des médecins du comité médical, de représentants de l'administration et de représentants du personnel) qui donne obligatoirement un avis : - sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie ; - sur l'état de santé, les infirmités ou le taux d'invalidité qui en découle ; - avant que l'administration ne se prononce sur l'octroi ou le renouvellement des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions (à l'exception du congé de ce type inférieur ou égal à quinze jours) ; - la mise en disponibilité d'office à la suite de ces congés ou la mise à la retraite pour invalidité. L'avis de la commission de réforme ne lie pas l'administration.


Concession

Contrat de gestion déléguée d’un service public par lequel la collectivité publique charge une entreprise de réaliser à ses frais les investissements nécessaires à la création du service (réseau et installations) et de faire fonctionner celui-ci à ses risques et périls, l'entreprise se rémunérant au moyen d'une redevance ou d'un prix payé par les usagers. Pour les services concédés, il n'y a pas lieu d'individualiser budgétairement les opérations qui ne retracent que les relations comptables avec le concessionnaire.

Voir aussi : Affermage


Cadre d'emplois

Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires territoriaux soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. La fonction publique territoriale compte 55 cadres d'emplois, qui par commodité, sont couramment regroupés en "filières", notion toutefois dépourvue de valeur juridique. TEXTE : article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale.


Convention d'honoraires

La convention d'honoraires est un contrat écrit passé entre l'avocat et son client, ayant pour objet la fixation du montant des honoraires consacrés à l'aboutissement d'une affaire.


Certificat de cessibilité

Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire du marché public soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par l'arrêté du 28 août 2006 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics du ministre chargé de l'économie.

TEXTE : article 106 du code des marchés publics


Cumul d'activités

En principe, en application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou non titulaires, doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Mais cette obligation légale est néanmoins tempérée par certaines possibilités de cumul d'activités dans le secteur privé ou dans le secteur public, énumérées par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.


Conception réalisation

Un marché de conception réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en application du I de l'article 18 de cette loi, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs sont liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.


Commission de déontologie de la fonction publique

La commission de déontologie a pour rôle de contrôler le départ des agents publics qui envisagent d'exercer une activité dans le secteur privé. La commission examine si les activités privées qu'ils envisagent d'exercer ne sont pas incompatibles avec leurs précédentes fonctions exercées dans le public. L'avis rendu par la commission de déontologie ne lie pas l'administration dont relève l'agent, sauf s'il s'agit d'un avis d'incompatibilité. Le silence de l'administration gardé pendant un mois à compter de la date de l'avis vaut décision conforme à cet avis. Depuis la réforme engagée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, il existe aujourd'hui une seule commission de déontologie, au lieu de trois commissions auparavant, pour l'ensemble de la fonction publique.


Contrat de partenariat (PPP)

Le contrat de partenariat public privé (PPP) est un contrat administratif par lequel l'Etat ou un établissement public de l'Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public. Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

SOURCE : loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat

Voir aussi : Marchés publics


Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Document contractuel d'un marché public fourni par la personne publique qui lance la procédure d'achat dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) et qui décrit les conditions administratives particulières d'exécution des prestations, conditions d'exécution des prestations, conditions de règlement (avances, acomptes, délai de paiement), conditions de vérification des prestations, de présentation des sous-traitants, etc. L'article 13 du code des marchés public dispose que les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure formalisée déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. Les documents particuliers sont:  1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché; 2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations de chaque marché.

Voir aussi : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)


Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Document contractuel d'un marché public fourni par la personne publique qui lance la procédure d'achat dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) et qui décrit les conditions techniques particulières d'exécution des prestations. Cependant, si les clauses techniques à définir sont peu nombreuses du fait de la technicité de l'achat en cause, elles peuvent être introduites dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui prend alors le nom de cahier des Clauses Particulières (CCP) qui décrit à lui tout seul l'ensemble des conditions administratives et techniques particulières d'exécution des prestations.L'article 13 du code des marchés public dispose que les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure formalisée déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. Les documents particuliers sont:  1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché; 2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations de chaque marché.

Voir aussi : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)


Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Document contractuel d’un marché public qui n’est jamais fourni dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) et qui décrit les conditions administratives générales d’exécution des prestations. Ce document décrit les modalités générales de décompte des délais, les pénalités qui s’appliquent par défaut, les conditions générales de réception et d’acceptation des prestations, de résiliation, etc. L'article 13 du code des marchés public dispose que les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure formalisée déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers. Les documents généraux sont :

1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ;

2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature.

Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés. La référence à ces documents n'est pas obligatoire. Il existe cinq versions de Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) établies et/ou révisées par le Ministère de l’Economie de l'Industrie et de l'Emploi:

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 et son rectificatif;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels, approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de technologies de l'information et de la communication, approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009.

EN SAVOIR PLUS

Voir aussi : Marchés publics


Constitutionnalité (contrôle par voie préjudicielle)

La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution déterminant les conditions d'application de la procédure permettant à tout citoyen de contester la constitutionnalité d'un texte lors d'une instance en cours devant une juridiction, prévue à l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 par la révision constitutionnelle du 24 juillet 2009, a été publiée au JORF n° 0287 du 11 décembre 2009, page 21379, texte n° 1. Cette loi permet au justiciable, pour les instances en cours à partir du 1er mars 2010, de saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'il lui paraît, à l'occasion d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, «qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit». La loi attribue au Conseil d'État et à la Cour de cassation la compétence pour décider si le Conseil constitutionnel doit être saisi de cette question. Enfin, elle réserve au Conseil constitutionnel le pouvoir de trancher la question et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative jugée contraire à la Constitution.

SOURCE: Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution

Voir aussi : Question préjudicielle


Conduite d'opération

En application de l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (Loi MOP) qui dispose que « Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique ». Le maître de l'ouvrage peut avoir recours à une assistance administrative (juridique pour la passation des marchés ou pour les demandes d'autorisations nécessaires et financière pour la souscription de prêts) et à une assistance technique (Bureau d'études en génie civil). Si l'assistance porte sur les trois domaines (juridique, financier et technique) on est en présence d'une conduite d'opération. Cette mission de conduite d'opération est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le même ouvrage, exercée directement ou par le biais d'une entreprise. Dans le cas contraire, si elle porte sur un seul ou sur deux des trois domaines, il s'agira d'une simple assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO).

BIBLIOGRAPHIE: Collectivités locales - « Ingénierie publique » Rapport élaboré par M. Yves Daudigny, Sénateur - La Gazette des communes - Cahier détaché N° 2-32/2042 du 30 août 2010 - page 203 et suivantes.

Voir aussi : Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) Délégation de maîtrise d'ouvrage Maître d'oeuvre Maître de l'ouvrage


Chambre

Une chambre désigne une formation interne d'une juridiction administrative ou judiciaire généralement spécialisée dans certains matières juridiques. Par exemple, à la Cour administrative d'appel de Paris, le première chambre est spécialisée en urbanisme, environnement, expropriation, domaine public, agriculture, justice, établissements pénitentiaires, changements de nom, fonction publique, étrangers et permis de conduire. L'arrêté du 17 février 2014 publié au JORF n° 0052 du 2 mars 2014 - page 4079 - texte n° 5 fixe le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à compter du 1er septembre 2014. 

Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé comme suit :

Amiens : quatre chambres.

Bastia : deux chambres.

Besançon : deux chambres.

Bordeaux : cinq chambres.

Caen : trois chambres.

Cergy-Pontoise : dix chambres.

Châlons-en-Champagne : trois chambres.

Clermont-Ferrand : deux chambres.

Dijon : trois chambres.

Grenoble : sept chambres.

Lille : six chambres.

Limoges : deux chambres.

Lyon : huit chambres.

Marseille : huit chambres.

Melun : dix chambres.

Montpellier : six chambres.

Montreuil : dix chambres.

Nancy : trois chambres.

Nantes : sept chambres.

Nice : cinq chambres.

Nîmes : trois chambres.

Orléans : cinq chambres.

Pau : trois chambres.

Poitiers : trois chambres.

Rennes : cinq chambres.

Rouen : quatre chambres.

Strasbourg : six chambres.

Toulon : trois chambres.

Toulouse : six chambres.

Versailles : huit chambres.

Basse-Terre, Saint-Barthélemy et Saint-Martin : deux chambres.

Cayenne : une chambre.

Fort-de-France et Saint-Pierre-et-Miquelon : une chambre.

Nouvelle-Calédonie et Mata-Utu : une chambre.

Polynésie française : une chambre.

Saint-Denis et Mayotte : deux chambres.

Le tribunal administratif de Paris comprend dix-huit chambres regroupées en six sections.

Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :

Bordeaux : six chambres.

Douai : trois chambres.

Lyon : six chambres.

Marseille : neuf chambres.

Nancy : quatre chambres.

Nantes : cinq chambres.

Paris : dix chambres.

Versailles : sept chambres. 

SOURCE : Arrêté du 17 février 2014 fixant le nombre de chambres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel publié au JORF n° 0052 du 2 mars 2014 - page 4079 - texte n° 5.


Contravention de grande voirie

Les contraventions de grande voirie ont pour but de réprimer par voie administrative les atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine public placé hors de la voie publique, ou encore aux servitudes administratives établies pour la protection, la conservation ou l'utilisation du domaine public (par exemple s'agissant du domaine public fluvial: les servitudes de halage (L.2131-2 du CGPPP), de marchepied (L.2131-2 du CGPPP) et de pêche). L'action pénale se prescrit par un an.

SOURCE : article L.2132-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.


Consolidation

La consolidation peut être définie comme la stabilisation de l'état du fonctionnaire ou de l'agent non titulaire qui permet d'évaluer les séquelles laissées par l'accident de service ou la maladie contractée dans l'exercice des fonctions.

Voir aussi : Accident de service


Compte personnel d'activité dans la fonction publique (CPA)

Le compte personnel d’activité (CPA) s’applique aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique depuis le 1er janvier 2017 (article 22 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, tel que modifié par l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017). Les modalités de mise en œuvre du CPA sont précisées par le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Dans la fonction publique, ce compte comprend le compte personnel de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen (CEC).Le CPA a pour objectifs de renforcer l’autonomie de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle. Il est garant de droits qui sont universels – ils concernent tous les actifs - et portables – ils sont attachés à la personne et sont à ce titre conservés en cas de changement d’employeur. Ces droits seront consultables dès la fin du premier trimestre 2018 sur le portail « moncompteactivité.gouv.fr » géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Le compte personnel de formation

Le CPF permet à l’ensemble des agents publics d’acquérir, chaque année, des droits à formation dans la limite de 150 heures (24 heures par an jusqu’à 120 heures puis 12 heures par an jusqu’à 150 heures), et ce sans condition d’ancienneté de service. Ces droits relèvent de l’initiative de l’agent et peuvent être utilisés dans le cadre de la construction de son projet professionnel.

Les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2016 sont automatiquement transférés dans le CPF et peuvent dès à présent être utilisés en vue de bénéficier des nouvelles possibilités offertes par ce compte.

Ce nouveau dispositif permet en effet d’accéder à une offre de formation élargie et de qualité. Un agent peut solliciter toute formation (diplômante, certifiante, professionnalisante) qui vise à mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle, lequel peut avoir pour objet de faciliter une mobilité fonctionnelle et/ou géographique, de mieux préparer un concours ou un examen professionnel ou encore de se réorienter professionnellement, y compris vers le secteur privé.

Le compte personnel de formation reconnait certaines situations comme prioritaires :

Un crédit d’heures majoré (48 heures par an dans la limite d’un plafond porté à 400 heures) pour les agents dépourvus de qualification afin de faciliter l’accès à des formations diplômantes ou certifiantes.

Pour un agent peu qualifié, l’accès aux formations relevant du socle de connaissances et de compétences professionnelles (notamment les formations ayant pour objet d’obtenir le certificat Cléa) est de droit. L’employeur ne peut que reporter le bénéfice de cette formation dans la limite d’une année.

La prévention de l’inaptitude physique : un agent peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, lorsque son projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude physique aux fonctions exercées au regard de son état de santé.

Pour préparer dans les meilleures conditions leur projet d’évolution professionnelle et cibler la formation la plus appropriée à la réalisation de ce projet, les agents publics peuvent demander à  bénéficier d’un accompagnement personnalisé, selon les modalités définies par son employeur.  

Le compte d'engagement citoyen

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet d’obtenir des droits à formation supplémentaires en reconnaissance des activités citoyennes exercées par un agent (service civique, réserve militaire et autres, engagement associatif, maître d’apprentissage…), à raison de 20 heures par an dans la limite de 60 heures.

La création de ce compte prend effet au 1er janvier 2017. Les droits acquis au titre de l’année 2017 pourront être utilisés dès 2018, soit pour suivre une formation ayant trait à l’engagement citoyen que l’agent exerce, soit pour bénéficier d’une formation nécessaire à la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle en complément des droits relevant du CPF.

Voir aussi : Fonctionnaire


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