Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

--Lexique de droit public

Vous trouverez ci-dessous un LEXIQUE JURIDIQUE composé de 400 DEFINITIONS en droit administratif général, en droit des fonctions publiques et des marchés publics et en droit des finances publiques, dans lequel vous pouvez accéder soit au moyen des onglets alphabétiques, soit au moyen du moteur de recherche ci-dessous.

 


Abandon de poste

Situation du fonctionnaire qui, de sa propre initiative et sans autorisation, cesse d'exercer ses fonctions ou refuse de rejoindre l'affectation qui lui a été attribuée par l'administration. Après mise en demeure adressée en recommandé avec AR restée sans effet, l'administration peut licencier le fonctionnaire absent pour abandon de poste.

Voir aussi : Fonctionnaire


Acompte

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. TEXTE : article 91 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Avance


Acte spécial

Document signé par le titulaire du marché et la personne responsable du marché permettant l'introduction en cours d'exécution de sous-traitants payés directement.


Admission

Décision prononcée par la personne publique pour un marché visant le C.C.A.G. / F.C.S. lorsque la prestation exécutée par le titulaire est jugée conforme aux spécifications du marché

Voir aussi : F.C.S.


Attachement

Relevé journalier des travaux et dépenses effectués par un entrepreneur titulaire d'un marché public de travaux.


Avance

Une avance est accordée au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Cette avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance. TEXTE : article 87 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Acompte


Avenant

Un avenant est un écrit constatant un accord de volonté des parties à un contrat et ayant pour objet de modifier une ou plusieurs des dispositions de l’accord antérieur. Les modifications à apporter aux dispositions du contrat doivent répondre à certains critères pour nécessiter l’établissement d’un avenant. Elles doivent en particulier : - concerner un élément déterminant de l’accord antérieur, - ne pas pouvoir être réglées par les dispositions contractuelles. Dans le domaine des marchés publics, la libre expression des volontés a cependant des limites, telles par exemple que le respect des règles de la concurrence ou des règles budgétaires. Un avenant ne saurait bouleverser l’économie du marché ou en changer fondamentalement l’objet. C’est ainsi que la passation d’un avenant ne peut régler le cas de travaux ne se rattachant pas à l’exécution des travaux prévus au marché ni celui de travaux nouveaux non liés directement à l’exécution du marché initial. Il convient dans ce cas de conclure un nouveau marché. TEXTES: article 20 du code des marchés publics et lettre collective n° 144 M du 31 octobre 1972 sur les avenants aux marchés publics.

Voir aussi : Marchés publics


Action en justice d'un fonctionnaire

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; 2° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. TEXTES: Article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Voir aussi : Fonctionnaire


Assiette de cotisations

Base sur laquelle sont calculée les cotisations (part salariale) et contributions (part employeur) de sécurité sociale et de retraite des agents publics et privés travaillant dans le fonction publique et dans le privé. Pour les fonctionnaires, l'assiette des cotisations de retraite est constituée uniquement par le traitement brut indiciaire éventuellement majoré de la NBI. Par contre, les CSG déductible et non déductible et la CRDS ont une assiette égale à 95% de l'ensemble des éléménts de rémunération jusqu'au 1er janvier 2005 ou l'assiette sera portée à 97% du brut fiscal.


Ampliation

Copie d'un document dont l'original est conservé par le service. Ce terme s'emploie plus rarement que le terme "COPIE" et concerne surtout les documents rédigés dans une forme solennelle en particulier les arrêtés. Exemple: ampliation d'un arrêté portant promotion de grade, mise en disponibilité ou détachement...

Voir aussi : Arrêté


Arrêté

Nom donné à certaines décisions prises par les Ministres, Préfets, Présidents de Conseil régional et Général, Maires...dans les limites de leurs attributions légales, lorsque ces décisions ont un caractère réglementaire.


Action

Une action est la composante d'un programme. Les projets de lois de finances présentent les crédits en missions, détaillés en programmes, eux mêmes composés d'actions. TEXTE: article 7-1-6ème alinéa de la loi organique relative aux loi de finances n°2001-692 du 1er août 2001.

Voir aussi : Mission


Accedit

Réunion contradictoire d'information organisée par un expert judiciaire avec les parties à l'instance avant de finaliser et de déposer au greffe de la juridiction le rapport d'expertise qui a été ordonnée par le juge. A l'issue de cette réunion, les parties peuvent formuler auprès de l'expert des observations écrites également appelées "dires à expert".

Voir aussi : Dire


Astreinte

Période pendant laquelle un agent public, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d' intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. TEXTES: Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, décret n° 2002-148 du 7 février 2002 et arrêté du 7 février 2002, décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 et arrêté du 18 février 2004 et décret n° 2005-542 du 19 mai 2005.

Voir aussi : Permanence


Autorisation de programme

Limite supérieure des dépenses budgétaires que les ministres ou certains élus locaux sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements de leurs ministères ou de leurs collectivités locales.L'affectation de l'autorisation de programme constitue l'acte comptable qui traduit la décision prise par l'ordonnateur de réaliser ou d'autoriser l'exécution d'une opération. TEXTES: pour l'Etat article 12 de l'ordonnance organique relative aux lois de finances modifiée par la loi organique du 1er août 2001. pour la région article L. 4311-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). pour le département article L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). pour la commune article L.2311-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Voir aussi : Ordonnateur


Appelant

Personne physique ou morale interjetant appel d'un jugement d'un Tribunal administratif ou d'une décision d'un Conseil ou d'une Commission administrative (avis d'un Conseil de discipline, d'un Comité médical départemental, d'une Commission de réforme etc.)

Voir aussi : Intimé


Agent public non titulaire

Agent public communément appelé contractuel travaillant dans des organisme publics sur des contrats à durée déterminée principalement en qualité de remplaçant momentané de fonctionnaire absent pour des raisons de travail à temps partiel (quotité de temps de travail disponible), congés de maladie, congé de maternité, congé parental etc ou pour des besoins saisonniers ou occasionnels ou sur des emplois permanents lorsqu'il n'existe pas dans les corps et cadres d'emploi de la fonction publique le métier recherché (Domaines de la communication, du journalisme, de l'informatique spécailisée, du BTP, de la gestion financière, etc) où lorsque pour des emplois du niveau de la catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Il ne faut pas confondre ces agents non titulaires avec les agents vacataires qui sont rémunérés à l'acte (taux fixé par délibération ou par arrêté ministériel), sur des emplois non permanents mais budgétisés et employés de manière discontinue dans le temps (périodes d'activité entrecoupées de périodes non travaillées). TEXTES : pour l' Etat décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Pour les collectivités locales décret n° 88-145 du 15 février 1988. Pour la fonction publique hospitalière décret n° 91-155 du 6 février 1991.

Voir aussi : Fonctionnaire


Argument apagogique

Suppose que le législateur étant raisonnable, il n'a pu admette une interprétation de la loi qui conduirait à des conséquences illogiques ou iniques.


Appel incident

Appel à l'initiative de l'intimé en réaction à l'appel principal de l'appelant.


Allocation temporaire d'invalidité (ATI)

Allocation versée sur sa demande à un fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle qui reste atteint d'une invalidité permanente partielle (I.P.P.) lui permettant cependant de poursuivre son activité professionnelle. La Commission de réforme saisie par l'employeur public apprécie le taux d'invalidité de l'agent qui est attribué par l'employeur public après avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations (C.N.R.A.C.L.). Le taux d'invalidité attribué (%) est utilisé pour calculer le montant de l'allocation temporaire d'invalidité due au fonctionnaire en le multipliant par la valeur du traitement brut annuel correspondant à celui de l' indice majoré 238. (Modifié au 1er juillet 2009 par le Décret n°2009-824 du 3 juillet 2009 - art. 1. L' allocation temporaire d'invalidité est accordée au fonctionnaire pour une période initiale de cinq ans, à l'issue de laquelle elle peut-être soit reconduite sans limitation de durée, soit supprimée, soit révisée en cas de nouvel accident. Lors de la radiation des cadres, l'indemnité peut être maintenue ou remplacée par une rente d'invalidité.

TEXTE : Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Voir aussi : Allocation d'invalidité temporaire (AIT)


Allocation d'invalidité temporaire (AIT)

Allocation versée par la collectivité ou l'organisme employeur à un fonctionnaire, sur sa demande, atteint d'une invalidité non liée à l'exercice des fonctions, ayant épuisé ses droits statutaires à rémunération, placé en disponibilité d'office et atteint d'une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail. En vue de la détermination du montant de l'allocation d'invalidité temporaire, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants : 1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants : a) 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; b) 30 % de l'indemnité de résidence prise en considération suivant les modalités prévues au 2° du paragraphe 1er de l'article 4 ci-dessus ; c) La totalité des avantages familiaux. Pour les invalides des second et troisième groupes, les taux de 30 % ci-dessus sont remplacés par celui de 50 %. Toutefois, le montant total des éléments énumérés en a et b ne peut excéder 30 % ou 50 %, selon le cas, du gain maximal pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant total des éléments énumérés en a et b est majoré de 40 % sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation. L'allocation cesse d'être servie dès que l'agent est replacé en position d'activité ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.

TEXTE: Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. (également applicable à la fonction publique hospitalière).

Voir aussi : Allocation temporaire d'invalidité (ATI)


Acte détachable

Acte préalable à la conclusion d'un contrat tel que la décision de le conclure ou celle refusant de le conclure etc. Le recours pour excès de pouvoir est ouvert aux parties contre les actes détachables d'un contrat (CE, 11 décembre 1903, Commune de Gorre) et aux tiers (CE, 4 août 1905, Martin) alors qu'il n'est pas ouvert contre le contrat lui même (marché public, délégation de service public etc) à l'exception du déféré préfectoral qui peut aboutir à l'annulation d' un marché ou d'une délégation par le juge de l’excès de pouvoir (CE, 2 novembre 1988, COREP des Hauts-de-Seine c/OPHLM de Malakoff) et des contrats portant recrutement d’agents publics (CE, Sect., 30 octobre 1998, Ville de Lisieux).


Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (A.P.R.F.)

Décision administrative imposant à l'étranger en situation irrégulière de quitter immédiatement le territoire français ce qui permet au Préfet ou au Sous-préfet de mettre en route une procédure d’expulsion. Premier cas : l' étranger est arrêté sans titre de séjour, il est placé en garde à vue et un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (A.P.R.F.) lui est alors délivré au cours de sa garde-à-vue. Il dispose alors de 48 heures décomptées "d' heure à heure" pour former un recours en annulation contre cet arrêté devant le Tribunal administratif et ce recours est suspensif. Deuxième cas : l' étranger reçoit par voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (A.P.R.F.) après l’expiration d’une invitation à quitter le territoire (I.Q.T.). En cas d'absence de son domicile le jour de la distribution par le facteur, il dispose de 15 jours pour retirer le pli à la poste. Faute de quoi la notification est réputée avoir eu lieu le jour ou la lettre a été présentée pour la première fois et il se trouve donc forclos pour le recours devant le Tribunal administratif. Il dispose en effet de 7 jours à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pour saisir le Tribunal administratif et ce recours est suspensif. TEXTE : Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France.

Voir aussi : Invitation à quitter le territoire (I.Q.T.)


Association

Selon l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage des bénéfices. En Alsace-Moselle, les associations ne sont pas régies par la loi du 1er juillet 1901, mais par une réglementation spécifique issue du Code civil local (Allemand de 1900) et de la loi d'Empire du 19 avril 1908. Ces associations doivent être inscrites sur le régistre des associations du Tribunal d'instance pour exister juridiquement. A la différence de ce qui se passe pour les associations soumises à la loi du 1er juillet 1901, les associations d'Alsace-Moselle sont soumises à un contrôle préalable de l'administration par lequel le Préfet peut s'opposer à leur inscription si l'association est illicite ou si elle poursuit un but contraire à l'ordre public et elles bénéficient d'une capacité juridique élargie identique à celle des associations reconnue d'utilité publique leur permettant de recevoir des libéralités.


Accords-cadres

Les accords-cadres sont les contrats conclus entre l'un des pouvoirs adjudicateurs, (l' Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux) et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

TEXTE : article 1er-I et 2 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics 2006.

Voir aussi : Marchés publics


Avis à tiers détenteur (A.T.D.)

Procédure administrative prise sous la forme d'une saisie-attribution d'un compte bancaire, permettant au Trésor public ou à l’Administration fiscale d’obtenir le blocage puis le règlement, une fois le délai de contestation de deux mois expiré, de sommes qui lui sont dues au titre de certains impôts. L'avis à tiers détenteur s'applique à toutes les catégories d'impôt (dette principale, pénalités et frais accessoires) dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor (droit de préférence dont bénéficie l' État par rapport aux autres créanciers, même hypothécaires) et qui sont exigibles. Ces privilèges fiscaux s'exercent dans l'ordre suivant : contributions directes et TVA, droits d'enregistrement et contributions indirectes. A contrario, les créances étrangères à l'impôt, bien que recouvrées par les comptables de l'impôt ne peuvent bénéficier de cette procédure : créances communales, amendes de police, contraventions SNCF ou RATP, consultations hospitalières, dommages et intérêts prononcés par les juridictions de l'ordre judiciaire... L'A.T.D. ne peut porter que sur des sommes d'argent et ne peut avoir effet que sur les sommes appartenant ou devant appartenir au redevable (salaires, comptes bancaires, loyers...). TEXTES : articles L.262 et L.263 du Livre des procédures fiscales.

Voir aussi : Livre des procédures fiscales


Astreinte (condamnation sous)

Condamnation pécuniaire à titre comminatoire et de moyen de contrainte provisoire, à raison d'une certaine somme d'argent par jour de retard ( ou pour toute autre unité de temps, appropriée aux circonstances) et destinée à obtenir du débiteur l'exécution d'une obligation de faire, et dans certain cas d'une obligation de donner, par la menace d'une peine considérable, susceptible de grossir indéfiniment.( D'aprés le Nouveau dictionnaire de droit et de sciences économiques de Raymond BARRAINE, L.G.D.J., édition 1974, page 53 ).


Affermage

Contrat de gestion déléguée d’un service public par lequel les ouvrages nécessaires à l'exploitation du service ne sont pas construits par l'exploitant (le fermier), mais confiés par la collectivité qui, en règle générale, en a assuré le financement. Le fermier ne se voit donc confier que la seule exploitation du service. Pour les services affermés, les opérations de recettes et de dépenses sont décrites par le fermier dans des comptabilités annexes à sa propre comptabilité. Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par la collectivité doivent être décrites dans un budget annexe, afin de permettre d'établir l'équilibre financier du service ou, s'il s'agit d'un groupement à vocation unique, dans le budget propre au groupement. Le budget annexe retrace donc les opérations patrimoniales, ainsi que les opérations financières effectuées avec le fermier.

Voir aussi : Concession


Accident de trajet

L'accident de trajet d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire peut être défini comme l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour, entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l'agent se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier; son lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.


Accident de service

Pour être imputable au service, l'accident dont a été victime le fonctionnaire doit être survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de celles-ci et résulter de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant une lésion du corps humain. Il appartient au fonctionnaire d'apporter la preuve de l'accident et de sa relation avec le service. Le fait que l'accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail ne présume pas l'imputabilité au service. En effet, l'accident de service doit être corroboré par d'autres présomptions ou d'autres moyens de preuve qui découlent de l'enquête menée par l'autorité administrative. Désormais, il n'est plus nécessaire de consulter la commission de réforme, en cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie imputable au service d'une durée supérieure à 15 jours, lorsque l'imputabilité au service est reconnue par l'administration. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. (Décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière). 


Admission en non valeur

L'admission en non valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances irrécouvrables. Contrairement à la remise gracieuse, elle ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l'hypothèse où le débiteur revient à meilleure fortune.

Voir aussi : Comptable assignataire


Accords cadres

L'accord cadre est un contrat par lequel l'acheteur public s'engage à passer des marchés auprès du ou des titulaires de l'accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées. Il existe deux types d'accords cadres au sens du droit communautaire : les marchés à bons de commande (Article 77 du code des marché public ) et les accords cadres au sens du droit national (Article 76 du code des marché public). Ces montages contractuels publics sont adaptés aux achats répétitifs, permettant à l'acheteur public de bénéficier d'une grande réactivité de ses prestataires et d'une réduction de coûts de procédure. Ils offrent la possibilité d'une remise en concurrence rapide notamment dans des secteurs volatiles.

Voir aussi : Marchés publics


Agglomération

Urbanisation d'une taille supérieure ou de nature différente. Cela peut concerner de nombreux secteurs : une zone d'activité, un ensemble de maisons d'habitation excédant sensiblement la taille d'un hameau ou d'un village, mais qui n'est pas doté des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent habituellement un bourg ou un village et, bien sûr, une ville ou un bourg important, constituent notamment une agglomération.

Voir aussi : Hameau


Acte d'Engagement (AE)

Document contractuel principal d'un marché public dont le modèle est généralement fourni par l'administration lors d'une consultation et qui doit obligatoirement être retourné daté et signé par l'entreprise soumissionnaire avec son offre, sous peine d'irrecevabilité de l'offre, dans les conditions indiquées dans le règlement de la consultation (RC). L'acte d'engagement signé par le candidat constitue l'offre de l'entreprise et il est ensuite signé par l'administration si l'offre de l'entreprise est retenue. L'administration peut établir un document qui lui est propre ou utiliser le formulaire DC8 établi par le Ministère de l'Economie de l'Industrie et de l'Emploi.

Voir aussi : Marchés publics


Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC)

Avis publié dans un journal d'annonce légale (BOAMP ou JOUE) par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice pour informer les entreprises de la passation d'un ou de plusieurs marchés. C'est le document d'information initial qui marque le lancement des procédures reposant sur une mise en concurrence. L'objectif est d'informer les entreprises susceptibles d'être intéressées des principales caractéristiques de l'achat et de la procédure. Les modalités de publication des avis sont imposées par le code des marchés publics (article 40 CMP).

Voir aussi : Marchés publics


Appel d'offres (AO)

Procédure de passation d'un marché public prévue à l'article 33 du code des marchés publics, dans laquelle le pouvoir  adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse sans négociation, sur la base de critères de sélection objectifs, préalablement portés à la connaissance des candidats. L'appel d'offre peut être ouvert ou restreint. (Voir ces mots dans le présent glossaire).

Voir aussi : Marchés publics


Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)

Evoquée à l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (MOP) pour ce qui concerne la possibilité d'avoir recours à un programmiste, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage est envisagée par l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (MOP) qui dispose que « Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique ». Le maître de l'ouvrage peut avoir recours à une assistance administrative (juridique pour la passation des marchés ou pour les demandes d'autorisations nécessaires et financière pour la souscription de prêts) et à une assistance technique (Bureau d'études en génie civil). Si l'assistance porte sur les trois domaines (juridique, financier et technique) on est en présence d'une conduite d'opération. Cette mission de conduite d'opération est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le même ouvrage, exercée directement ou par le biais d'une entreprise. Dans le cas contraire, si elle porte sur un seul ou sur deux des trois domaines, il s'agira d'une simple assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO). Mais hors du champ de la loi MOP, l'assistance à maîtrise d'ouvrage peut se concevoir comme l'intervention d'un spécialiste destinée à aider le maître de l'ouvrage à la conduite d'un projet. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui peut être publique ou privé, est liée au maître de l'ouvrage par un marché public de prestation de service.

BIBLIOGRAPHIE: Collectivités locales - « Ingénierie publique » Rapport élaboré par M. Yves Daudigny, Sénateur - La Gazette des communes - Cahier détaché N° 2-32/2042 du 30 août 2010 - page 203 et suivantes.

Voir aussi : Délégation de maîtrise d'ouvrage Maître d'oeuvre Maître de l'ouvrage


Autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT)

L'État et ses établissements publics (article L.2122-6 et s. du Code général de la propriété des personnes publiques), ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements et leurs groupements (article L.1311-5 et s. du Code général des collectivités territoriales), peuvent délivrer sur leur domaine public, des autorisations d'occupation temporaires, permettant d'accorder à des tiers des droits réels, afin que ces derniers construisent un ouvrage qu'ils exploitent ou qu'ils louent à la collectivité.


Agent judiciaire de l'Etat

Les fonctions d'agent judiciaire du Trésor, exercées depuis 1998 par le directeur des affaires juridiques des ministères financiers, ont été créées en 1790 avec une double mission : la représentation de l'Etat devant les tribunaux judiciaires et le recouvrement des créances de l'Etat. Cette seconde mission a été transférée aux comptables du Trésor par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992. Depuis 1993, l'agent judiciaire du Trésor a donc pour unique fonction de représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires, conformément à l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, qui dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public ». Dans un « souci d'actualisation et de clarification », le décret n° 2012-985 du 23 août 2012 substituant la dénomination « agent judiciaire de l'Etat » à la dénomination « agent judiciaire du Trésor », publié au  JORF n° 0196 du 24 août 2012 - page 13762 - texte n° 6 transforme la dénomination « agent judiciaire du Trésor » en « agent judiciaire de l'Etat ». Cette nouvelle appellation recentre l'agent judiciaire sur la réalité de ses fonctions actuelles : représenter tous les services de l'Etat, et donc tous les ministères, devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Elle supprime, par ailleurs, la confusion récurrente des citoyens et de nombre de juridictions entre l'agent judiciaire et le Trésor public. Ce changement de dénomination s'inscrit dans le cadre d'une modernisation et d'une normalisation rigoureuse des procédures suivies par l'agent judiciaire. Elle ne modifie en rien ses compétences.


ArianeWeb

Base de jurisprudence regroupant l'ensemble des jugements et arrêts des juridictions administratives.

Voir aussi : Légifrance


Association transparente

Une association est dite transparente dès lors que les circonstances de sa création, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle par la personne publique qui l'a créée conduisent à la regarder comme un service de cette dernière. (cf Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21/03/2007, 281796, Publié au recueil Lebon.)

Voir aussi : Gestion de fait


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