Ensemble des règles relatives au traitement brut indiciaire des agents publics, à la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à l'indemnité de résidence, à l'indemnité de vie chère des DOM, au supplément familial de traitement (famille recomposée, couple "mixte"...), aux indemnités différentielles (SMIC, exceptionnelle, GIPA, compensatrice...), aux régimes indemnitaires spécifiques (primes), aux avantages en nature (logement, repas...), aux principes de proratisation (temps partiel, maladie...), aux cotisations et contributions sociales et de retraite spécifiques (assiette, mesures TEPA, proratisation, plafonds...) et au retenues diverses (OTD, pension alimentaire).
Je reçois de plus en plus de questions concernant les contributions patronales et les cotisations salariales « retraites » applicables aux fonctionnaires, aux militaires et aux magistrats. En effet, les taux de ces charges qui varient en fonction de la fonction publique d'appartenance et de l'état (de 27,3% du traitement brut indiciaire pour un fonctionnaire territorial à 108, 39 % de la solde de base pour un militaire), font l'objet d'une évolution constante programmée sur les prochaines années. Cette fiche technique gratuitement accessible, inspirée de mes supports de formation, a pour modeste objectif d'expliquer et de justifier les différents taux applicables en faisant référence au moyens de liens hypertextes pointant sur les nombreux textes législatifs et réglementaires concernés. (FORMATION INTRA)
I) - Pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
- Contribution à la charge de l'Etat : le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 60, 14 % du traitement brut indiciaire éventuellement majoré de la NBI pour les personnels civils et à 108, 39 % de la solde de base éventuellement majorée de la NBI pour les personnels militaires.
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Contribution employeur |
Fonctionnaires |
Magistrats |
Militaires |
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Activité |
60, 14 % |
60, 14 % |
108, 39 % |
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Détachement |
60, 14 % |
60, 14 % |
60, 14 % |
- Cotisation à la charge des agents : le taux est fixé à 7,85 % du traitement brut indiciaire éventuellement majoré de la NBI, par l'article 25 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
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Cotisation agent |
Fonctionnaires |
Magistrats |
Militaires |
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Activité |
7,85 % |
7,85 % |
7,85 % |
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Détachement |
7,85 % |
7,85 % |
7,85 % |
II) - Pension de retraite versée par la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) aux fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière.
- Contribution à la charge des employeurs publics (collectivités locales et hôpitaux publics) : le taux est fixé à 27,3 % du traitement brut indiciaire éventuellement majoré de la NBI par le décret n° 2003-51 du 17 janvier 2003 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale.
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Contribution employeur |
Fonction publique territoriale |
Fonction publique hospitalière |
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Activité |
27,3 % |
27,3 % |
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Détachement |
27,3 % |
27,3 % |
- Cotisation à la charge des agents : le taux est fixé à 7,85 % du traitement brut indiciaire éventuellement majoré de la NBI par l'article 25 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
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Cotisation agent |
Fonction publique territoriale |
Fonction publique hospitalière |
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Activité |
7,85 % |
7,85 % |
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Détachement |
7,85 % |
7,85 % |
- Contribution employeur en cas de détachement de l'agent :
- Fonctionnaire détaché de l'Etat : le taux de la contribution prévue au troisième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 60,14 %.
- Fonctionnaire ou agent d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière : le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R.81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 60,14 %.
- Militaire détaché : le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L.4138-8 du code de la défense est fixé à 60,14 %.
- Assiette des contributions en cas de détachement : l'assiette de ces contributions employeur est déterminée par l'article 2 du décret du 19 décembre 2007. La cotisation de l'agent et la contribution employeur due au titre du financement des pensions ou des allocations temporaires d'invalidité sont calculées à partir de la même assiette. Cette assiette est constituée par le traitement afférent à l'emploi de détachement lorsque celui-ci conduit à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Lorsque cet emploi ne conduit pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'assiette est constituée par le traitement afférent à l'emploi d'origine, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ou du III de l'article 23 du décret du 17 juillet 2006 susvisé. Dans ce cas, l'employeur d'origine communique à l'employeur d'accueil, dès l'entrée en fonctions de l'agent dans son emploi de détachement, les grade, échelon, indice détenus par l'intéressé et le traitement correspondant. Il lui notifie tout changement ultérieur de ces données.
III) Le régime allocations temporaires d'invalidité (ATI) : il s'agit d'une allocation versée sur sa demande à un fonctionnaire, un magistrat ou un militaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle qui reste atteint d'une invalidité permanente partielle (I.P.P.) lui permettant cependant de poursuivre son activité professionnelle.
- ATI « Etat » du compte d'affectation spéciale « pensions » : le taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 est fixé à 0,32 % du traitement brut indiciaire.
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Contribution employeur |
Fonctionnaires |
Magistrats |
Militaires |
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Activité |
0,32 % |
0,32 % |
0,32 % |
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Détachement |
0,32 % |
0,32 % |
0,32 % |
NOTA : à compter du 1er janvier 2009, les employeurs « Etat » ne sont plus redevables des contributions ATIACL/FCCPA/FEH pour les agents détachés de la fonction publique territoriale ou hospitalière en qualité de titulaire dans un emploi conduisant à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite.
L'administration d'accueil devra cotiser au régime ATI du compte d'affectation spéciale « pensions » au taux de 0,32 % au titre du fonctionnaire territorial ou hospitalier accueilli. (voir circulaire n° 2175/n° 2549)
- ATIACL des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers : régie par le décret n° 2005-442 du 02 mai 2005, l'ATIACL est une allocation attribuée à un fonctionnaire territorial ou hospitalier qui, à la suite d'un accident de service, de trajet ou d'une maladie professionnelle, présente des infirmités permanentes lui permettant néanmoins de reprendre ses fonctions.
le taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des collectivités locales est fixé à 0,5 % du traitement brut indiciaire par l'arrêté du 29 octobre 1981.
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Contribution employeur |
Fonction publique territoriale |
Fonction publique hospitalière |
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Activité |
0,5 % |
0,5 % |
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Détachement |
0,5 % |
0,5 % |
TEXTE : décret n° 2008-1534 du 22 décembre 2008 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats.
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