Maître André ICARD, avocat au Barreau du Val de Marne (CRETEIL) et les collaborateurs de son cabinet d'avocats animeront prochainement une ou deux journées "pratico pratiques" de présentation rapide, de façon simultanée, schématisée et simplifiée de l'ensemble des dispositions des cinq cahiers des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux différents marchés publics et de leurs interactions avec le code des marchés publics et les diverses règlementations. Le programme trés détaillé (contenu) et un extrait du support écrit de la formation qui sera diffusé aux participants, sur une clé USB au format word ou par téléchargement sur le présent site www.jurisconsulte.net, vous sont donnés ci-dessous à titre d'information. FORMATION ASSUREE SUR PARIS ET EVENTUELLEMENT EN PROVINCE.
Champ d'application (article 1)
Définitions (article 2)
Obligations générales des parties (article 3)
Pièces contractuelles (article 4 du CCAG FCS, PI, Travaux et TIC, article 4 et 8 du CCAG MI)
Confidentialité - Mesures de sécurité (article 5)
Protection de la main-d'œuvre et conditions de travail (article 6)
Protection de l'environnement (article 7)
Réparation des dommages (article 8 des CCAG FCS, PI et TIC, article 9 CCAG MI)
Assurance (article 9 des CCAG FCS, PI et TIC, article 8 et 9 du CCAG Travaux, article 10 CCAG MI)
Prix (article 10 des CCAG FCS, PI, Travaux et TIC, article 11 CCAG MI)
Précisions sur les modalités de règlement (article 11 des CCAG FCS, PI et TIC, article 12 CCAG MI, articles 11 à 18 du CCAG Travaux)
Règlement en cas de cotraitance ou de sous-traitance (article 12 des CCAG FCS, PI et TIC, article 13 CCAG MI)
Délai d'exécution (article 13 des CCAG FCS, PI et TIC, article 14 CCAG MI, article 19 du CCAG Travaux)
Pénalités (article 14 des CCAG FCS, PI et TIC, article 15 CCAG MI, article 20 du CCAG Travaux)
Primes pour réalisation anticipée des prestations (article 15 des CCAG FCS, PI et TIC, article 16 CCAG MI)
Moyens mis à la disposition du titulaire (article 16, 17 du CCAG PI, article 17 du CCAG TIC, article 17, 18 et 19 du CCAG MI)
Lieux d'exécution (article 16 du CCAG FCS et TIC, article 18 du CCAG PI, article 20 du CCAG MI, article 27 du CCAG Travaux)
Surveillance de l'exécution des prestations (article 19, 20 du CCAG PI, articles 21, 22 et 23 CCAG MI, articles 21 à 23 du CCAG Travaux)
Matériels, objets et approvisionnements confiés au titulaire (article 17 CCAG FCS, article 26 du CCAG Travaux)
Aménagement des locaux destinés à l'installation du matériel objet du marché (article 18 du CCAG FCS et TIC, article 24 et 25 CCAG MI)
Stockage, emballage et transport (article 19 du CCAG FCS et TIC, 21 du CCAG PI, article 26 CCAG MI)
Livraison (article 20 du CCAG FCS, articles 20 et 21 du CCAG TIC, 22 du CCAG PI, article 27 et 28 CCAG MI)
Surveillance en usine (article 21 du CCAG FCS, article 22 du CCAG TIC)
Utilisation du résultat (article 23 à 25 du CCAG PI, articles 35 à 38 du CCAG TIC)
Installation et mise en ordre de marche / Préparation (article 23 du CCAG TIC, articles 28 à 37 du CCAG Travaux)
Opérations de vérification (article 22 du CCAG FCS, 24 du CCAG TIC, 26 du CCAG PI, 29 du CCAG MI, article 24 et 25 du CCAG Travaux)
Déroulement des opérations de vérification (article 23 du CCAG FCS, article 30 du CCAG MI, articles 38 à 40 du CCAG Travaux)
Décisions après vérification (article 24 du CCAG FCS, 27 du CCAG TIC)
Admission/ réception, ajournement, réfaction et rejet (article 25 du CCAG FCS, 27 du CCAG PI, 28 du CCAG TIC, article 31 du CCAG MI, articles 41 à 43 du CCAG Travaux)
Transfert de propriété (article 26 du CCAG FCS, 29 du CCAG TIC, article 32 du CCAG MI)
Maintenance des prestations (article 27 du CCAG FCS, articles 31 à 38 du CCAG TIC)
Garanties (article 28 du CCAG FCS et PI, article 30 du CCAG TIC, article 33 du CCAG MI, article 44 du CCAG Travaux)
Principes généraux (article 29 CCAG FCS et PI, 39 du CCAG TIC, article 34 du CCAG MI, article 45 du CCAG Travaux)
Résiliation pour événements extérieurs au marché (article 30, article 35 du CCAG MI, article 46 du CCAG Travaux)
Résiliation pour événements liés au marché (article 31 du CCAG FCS et PI, article 41 du TIC, article 36 du CCAG MI, article 46 du CCAG travaux)
Résiliation pour faute du titulaire (article 32 CCAG FCS et PI, 42 du CCAG TIC, article 37 du CCAG MI, article 46 du CCAG Travaux)
Résiliation pour motif d'intérêt général (article 33 du CCAG FCS et PI, article 43 du CCAG TIC, article 38 du CCAG MI, article 46 du CCAG Travaux)
Décompte de résiliation / Opération de liquidation (article 34 CCAG FCS et PI, article 44 du TIC, article 39 du CCAG MI, articles 47 à 49 du CCAG Travaux)
Remise des prestations et des moyens matériels permettant l'exécution des marchés (article 35 CCAG FCS et PI, article 45 du CCAG TIC, article 40 du CCAG MI)
Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire (article 36 du CCAG FCS et PI, article 46 du CCAG TIC, article 41 du CCAG MI)
Différends entre les parties (article 37 des CCAG FCS et PI, article 47du CCAG TIC, article 42 du CCAG MI, article 50 du CCAG Travaux)
Marchés à bons de commande comportant un minimum (article 38 du CCAG FCS)
Liste récapitulative des dérogations au CCAG (article 39 du CCAG FCS, 38 du CCAG PI et 48 du CCAG TIC, article 43 du CCAG MI, article 51 du CCAG Travaux)
Stipulations spéciales aux marchés de réparation et de modification (articles 44 à 49 du CCAG MI)
Examen préalable et responsabilité du titulaire (article 44 et 45)
Proposition de travaux et état récapitulatif de prix (article 46)
Modification des travaux en cours d'exécution (article 47)
Récupération (article 48)
Inventaire (article 49)
I - GENERALITES
Champ d'application (article 1)
Les stipulations des cinq cahiers des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément. Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.
Définitions (article 2)
- Le « pouvoir adjudicateur » est la personne qui conclut le marché avec le titulaire. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s'appliquent à l'entité adjudicatrice.
- Le « titulaire » est l'opérateur économique qui conclut le marché avec le pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté, le cas échéant, par son mandataire.
- La « notification » est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date de sa réception. La date de réception qui peut être mentionnée sur un récépissé est considérée comme la date de la notification.
- Les « prestations » désignent, selon l'objet du marché, des fournitures courantes ou des services.
- L'« ordre de service » est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d'exécution des prestations prévues par le marché.
- L'« admission » est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserves, des prestations aux stipulations du marché. La décision d'admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.
- Les « réserves » sont l'ensemble des constatations de non-conformité aux stipulations du marché, faites lors des vérifications préalables à l'admission, qui sont portées à la connaissance du titulaire et qui font obstacle au prononcé de la décision d'admission par le pouvoir adjudicateur. En cas de réserves, la décision d'admission est ajournée ou prononcée avec une réfaction du prix.
- L'« ajournement » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui a émis des réserves, mais qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections opérées par le titulaire.
- La « réfaction » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché, mais qu'elles peuvent être admises en l'état.
- Le « rejet » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou avec réfaction.
Pour le CCAG PI, la « réception » est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision de réception vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.
Pour le CCAG MI, les « moyens de production » sont les outillages, matériels, installations, éléments incorporels, bâtiments et terrains nécessaires à l'exécution des prestations objet du marché et mis à disposition par le pouvoir adjudicateur ;
La « réception » est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision de réception vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie. (A SUIVRE) (...)
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