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Conditions de recevabilité - délais

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Conditions de recevabilité - délais
14/06/2009 - La réclamation préalable en cas d'opposition à titre exécutoire

Une opposition à titre exécutoire en matière de créance de l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine doit être précédée du recours préalable prévu à l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret.

Une opposition à titre exécutoire en matière de créance de l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine doit être précédée du recours préalable prévu à l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, qui dispose que : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. »

  • La réclamation prévue à l'article 7 du décret  n° 92-1369 du 29 décembre 1992 doit être déposée :
  • 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ;
  • 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

IMPORTANT : en revanche, la nécessité d'une réclamation préalable obligatoire devant les autorités administratives pour les créances de l'Etat n'est pas opposable aux créanciers des autres collectivités publiques.

  • Peut-on développer d'autres moyens devant le juge ?
  • Cette obligation applicable au créanciers de l'Etat et de ses établissements publics, ne prive pas le requérant de développer devant le juge tous moyens nouveaux. Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 7 juin 2005 a précisé qu'à « l'appui de conclusions dirigées contre un titre de perception, l'auteur d'un recours juridictionnel est recevable à invoquer tout moyen nouveau, y compris ceux qui ne figuraient pas dans son recours administratif préalable obligatoire, alors même qu'ils reposent sur une cause juridique distincte ». Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 7 juin 2005, 04VE00673, mentionné aux tables du recueil Lebon.

POUR MEMOIRE : Le contentieux des oppositions à poursuites et à titre exécutoire.

 A l'occasion du recouvrement d'une créance étrangère à l'impôt et au domaine , le redevable de l'Etat, de l'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local peut contester :

- soit la régularité des poursuites engagées à son encontre : c'est l'OPPOSITION A POURSUITE, qui vise que la régularité formelle de l'acte de poursuites, c'est-à-dire du commandement et des actes subséquents. La compétence juridictionnelle en matière d'opposition à poursuites est toujours judiciaire lorsque le recours est formé aux fins d'annulation d'un acte de poursuites entaché d'irrégularité formelle. (Juge de l'exécution ou juge d'instance en matière de saisie des rémunérations conformément à l'article L.3252-1 du code du travail.) Mais il est assez fréquent que le redevable conteste le bien-fondé de la créance à travers un acte de poursuites et non pas sa régularité formelle. Dans ce cas, seul l'ordonnateur peut être mis en cause par le redevable. Le juge administratif peut apprécier "le bien-fondé d'un commandement" si celui-ci vise à assurer le recouvrement d'une créance relevant de la compétence des juridictions administratives. En revanche, il est toujours incompétent pour apprécier la validité en la forme du commandement et, lorsqu'il admet qu'un commandement n'est pas fondé, il doit se limiter à annuler l'état exécutoire sans pouvoir annuler le commandement lui même.

- soit le bien-fondé de la créance, c'est-à-dire son existence, sa quotité ou son exigibilité : c'est l'OPPOSITION A ETAT EXECUTOIRE. En matière de contestation du bien-fondé de la créance, la compétence juridictionnelle dépend de la nature de la créance contestée : elle est administrative si la créance est elle-même administrative (contrat public par exemple), elle est judiciaire dans les autres cas (redevance d'assainissement par exemple). Si la contestation porte sur la régularité formelle de l'état exécutoire, elle ne relève de la compétence administrative que si la créance est administrative.

  • Les effets des oppositions : l'introduction d'une instance juridictionnelle ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance suspend la force exécutoire du titre de recettes sans qu'il soit besoin que le débiteur demande au juge un sursis à exécution. Dès lors, la créance ne peut plus faire l'objet d'un recouvrement par le comptable tant que le juge n'en a pas admis le bien-fondé.
  • Les effets de l'appel : en cas d'appel du débiteur, les situations suivantes sont à distinguer :
  • 1) - devant les juridictions administratives, l'appel n'a pas de caractère suspensif et le comptable peut reprendre les poursuites contre le redevable à hauteur de la validation de la créance prononcée par le tribunal administratif, sauf si un sursis à exécution est accordé ;
  • 2) - devant les juridictions judiciaires, l'appel a un effet suspensif en application de l'article 539 du code de procédure civile du redevable même si la créance a été validée par le juge de première instance, sauf si la collectivité a demandé et obtenu du juge l'exécution provisoire du jugement. Par exception, quand le juge civil (tribunal de grande instance ou d'instance) statue en qualité de juge de l'exécution, l'appel n'a pas d'effet suspensif sauf si un sursis à exécution est accordé par la Cour d'appel.
  • - Les effets du pourvoi en cassation: quelle que soit la juridiction compétente, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif  en application de l'article 579 du code de procédure civile.

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