Une opposition à titre exécutoire en matière de créance de l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine doit être précédée du recours préalable prévu à l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret.
Une opposition à titre exécutoire en matière de créance de l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine doit être précédée du recours préalable prévu à l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, qui dispose que : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. »
IMPORTANT : en revanche, la nécessité d'une réclamation préalable obligatoire devant les autorités administratives pour les créances de l'Etat n'est pas opposable aux créanciers des autres collectivités publiques.
POUR MEMOIRE : Le contentieux des oppositions à poursuites et à titre exécutoire.
A l'occasion du recouvrement d'une créance étrangère à l'impôt et au domaine , le redevable de l'Etat, de l'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local peut contester :
- soit la régularité des poursuites engagées à son encontre : c'est l'OPPOSITION A POURSUITE, qui vise que la régularité formelle de l'acte de poursuites, c'est-à-dire du commandement et des actes subséquents. La compétence juridictionnelle en matière d'opposition à poursuites est toujours judiciaire lorsque le recours est formé aux fins d'annulation d'un acte de poursuites entaché d'irrégularité formelle. (Juge de l'exécution ou juge d'instance en matière de saisie des rémunérations conformément à l'article L.3252-1 du code du travail.) Mais il est assez fréquent que le redevable conteste le bien-fondé de la créance à travers un acte de poursuites et non pas sa régularité formelle. Dans ce cas, seul l'ordonnateur peut être mis en cause par le redevable. Le juge administratif peut apprécier "le bien-fondé d'un commandement" si celui-ci vise à assurer le recouvrement d'une créance relevant de la compétence des juridictions administratives. En revanche, il est toujours incompétent pour apprécier la validité en la forme du commandement et, lorsqu'il admet qu'un commandement n'est pas fondé, il doit se limiter à annuler l'état exécutoire sans pouvoir annuler le commandement lui même.
- soit le bien-fondé de la créance, c'est-à-dire son existence, sa quotité ou son exigibilité : c'est l'OPPOSITION A ETAT EXECUTOIRE. En matière de contestation du bien-fondé de la créance, la compétence juridictionnelle dépend de la nature de la créance contestée : elle est administrative si la créance est elle-même administrative (contrat public par exemple), elle est judiciaire dans les autres cas (redevance d'assainissement par exemple). Si la contestation porte sur la régularité formelle de l'état exécutoire, elle ne relève de la compétence administrative que si la créance est administrative.
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