Vous trouverez dans cet espace dénommé "Foire aux questions", en abrégé "FAQ", les questions les plus fréqemment posées par les visiteurs de ce site Internet. Ces questions et leurs réponses sont bien sûr "anonymisées" afin de garantir la confidentialité de la consultation juridique. Si d'aventure et malgré toutes les précautions prises par le cabinet d'avocats André ICARD, il vous arrivait de vous reconnaître ou d'identifier votre organisme parmi les questions-réponses figurant dans cette « Foire aux questions », je vous remercie de bien vouloir me le faire savoir au plus vite par courriel, afin que je puisse faire les modifications ou les suppressions nécessaires dans les meilleurs délais.
La reconstruction dans sa totalité d'une école primaire communale est-elle soumise au décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de décoration des constructions publiques ?
Oui à la condition que votre opération de reconstruction totale de l'école puisse être assimilée à une construction neuve ou à une extension. (Il ne reste plus rien des anciens bâtiments). S'il s'agit seulement d'une profonde remise en état d'un bâtiment existant (réhabilitation) l'obligation de décoration ne s'applique pas. Pour ma part, sans connaître le dossier et en l'absence de jurisprudence en la matière, il me semble que la reconstruction "dans sa totalité" dans votre cas puisse être assimilée à une nouvelle construction et cela justifie ainsi l'obligation imposée par le décret 2002-677 du 29 avril 2002. J'appliquerais ainsi le principe de précaution !