NON: une entreprise déclarée attributaire d'une infime partie de l'ensemble des lots d'un marché public (9 lots sur 153) à l'issue de la procédure de passation, ne peut pas demander l'annulation de la procédure de passation du contrat sur le fondement des dispositions de l'article L.551-1 du code de justice administrative relatives au référé précontractuel. Cette entreprise peut seulement, le cas échéant, si la procédure de passation est entachée d'une irrégularité susceptible de conduire à l'annulation du contrat, retirer son offre avant la conclusion du contrat.
NON: mais à la condition que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l'une des personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel.
OUI: car le comptable public ne peut pas se faire juge de la légalité des pièces justificatives d'une dépense (Voir Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mai 1980, 17583, publié au recueil Lebon) et il lui appartient de déterminer si elles sont suffisantes pour justifier l'engagement de la dépense. Il appartient donc au comptable public, devant cette insuffisance apparente des pièces produites pour justifier la dépense correspondant à un marché public sans formalités préalables faisant nécessairement l'objet d'un contrat écrit, de suspendre le paiement et de demander à l'ordonnateur la production des justifications nécessaires. Dès lors que l'ordonnateur a produit, en réponse à cette demande, un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense.
NON: le juge administratif se livre uniquement à un contrôle restreint qui se limite à l'erreur manifeste. ICI . Le juge de l'excès de pouvoir ne peut donc censurer l'appréciation portée par l'autorité administrative, en application de l'article 52 du code des marchés publics, sur les garanties et capacités techniques et financières que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste.
OUI: le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d'une procédure adaptée (MAPA), décide de recourir à une négociation, peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier et peut en conséquence, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats, admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d'emblée.