Les moyens de légalité externe sont l'incompétence et le vice de forme et de procédure. Le juge administratif vérifie que l'acte dont il est demandé l'annulation a été pris par l'autorité compétente et dans les formes requises. Il y a incompétence lorsque l'auteur de l'acte n'avait pas pouvoir légal de prendre cette décision. Les incompétences (« ratione materiae », « ratione loci » ou « ratione temporis »), constituent les vices les plus graves pouvant entacher une décision administrative, constituant ainsi un moyen d'ordre public, que le juge administratif doit soulever d'office, même si le requérant n'y a pas pensé (on dit qu'il statue « ultra petita »). Le vice de procédure correspond quant à lui au manquement ou à l'accomplissement irrégulier par l'administration des formalités prévues. Mais dans ce cas, le juge ne procède à l'annulation de la décision que si le vice de forme ou de procédure revêt une importance telle qu'il a exercé une influence déterminante sur la décision qui a été prise (caractère substanciel).
NON: un tableau fixant une liste des Etats concernés annexé à une circulaire non reproduit dans la version mise en ligne de cette circulaire, laquelle se borne à renvoyer, pour sa consultation, au bulletin officiel du ministère de l'équipement, est inopposable aux administrés.