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RESUME: tout d'abord le juge administratif, saisie d'une question préjudicielle en interprétation, ne peut pas trancher d'autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l'autorité judiciaire. Ensuite, aucune disposition ni aucun principe n'impose que des conclusions tendant à ce que la juridiction administrative se prononce sur une question renvoyée par l'autorité judiciaire soient présentées par voie de requête distincte.
REPONSE: la durée quotidienne du travail dans la fonction publique territoriale ne peut excéder 10 heures sur une amplitude maximale de journée de 12 heures et les agents doivent bénéficier d'un repos minimum quotidien de 11 heures. Ces durées maximum doivent tenir compte également des heures de travail effectuées au titre du cumul d'activités publiques et/ou privées autorisées par l'employeur public, ce qui donne tout son sens à la déclaration faite à l'employeur public principal.
NON: lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable et le juge administratif peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. (TRES SIGNALE)
OUI: le rejet d'une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle implique qu'un nouveau délai de recours de deux mois coure à compter de la notification au justiciable de la décision de rejet.
NON: la circulaire n° 2012-01 du 3 janvier 2012 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public rappelle que la rupture conventionnelle du contrat à durée indéterminée, au sens des dispositions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, n'est pas applicable aux fonctionnaires, ni aux agents non titulaires de droit public de la fonction publique car celle-ci n'est pas prévue par leurs statuts respectifs.