Le moteur de recherche ci-dessous permet aux abonnés du site de retrouver trés facilement, parmi les chroniques juridiques de Maître André ICARD, mises en ligne depuis moins de 6 mois, les informations complètes correspondant à leurs centres d'intérêts ou nécessaires à la résolution de leur probléme. Les abonnés peuvent donc : ABONNEMENT
OUI: absolument, car en donnant à un critère de qualité architecturale et environnementale une place importante sans fournir, dans les documents de consultation et contractuels, d'indication suffisante sur ses attentes en la matière, le pouvoir adjudicateur a conféré en l'espèce une liberté de choix discrétionnaire et n'a pas ainsi organisé un examen des offres garantissant l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.
OUI: lorsque les fonctionnaires territoriaux bénéficiaires de primes de fin d'année au titre des avantages collectivement acquis sont autorisés à travailler à temps partiel, ces primes doivent en conséquence être proratisées.
OUI: l'autorité administrative qui ne souhaite pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée d'un agent public, peut lui proposer un nouveau contrat ne présentant pas les caractéristiques du précédent, en termes de temps de travail, d'horaires ou de rémunération, que l'intéressé est libre de refuser.
EN BREF: conformément à l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 met en œuvre à titre expérimental, au sein de la fonction publique de l'Etat, le recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
EN BREF: s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours dirigé contre une circulaire interprétant une décision de justice, d'apprécier le bien-fondé de la décision commentée, il lui appartient en revanche d'apprécier, dans l'exercice de son contrôle de légalité et dans la limite des moyens soulevés, si l'interprétation retenue par la circulaire ne méconnaît pas le sens et la portée de cette décision.