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01/06/2009 - Indemnités journalières de sécurité sociale servies depuis plus de trois mois : majoration au 1er avril 2009

La révision des indemnités journalières maladie et des indemnités journalières accidents du travail et aux maladies professionnelles, au delà du troisième mois consécutif d'interruption de travail, est effectuée par application d'un coefficient de majoration fixé à 1,01 avec effet au 1er avril 2009.

Maladie : la révision des indemnités journalières servies aux bénéficiaires de l'assurance maladie au-delà du troisième mois consécutif d'interruption de travail est effectuée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R.323-6 susvisé, par application d'un coefficient de majoration fixé à 1,01 avec effet au 1er avril 2009.

- Article R.323-6 du code de la sécurité sociale : « La durée prévue au cinquième alinéa de l'article L.323-4 est fixée à trois mois. En vue de la révision, prévue au même alinéa dudit article, de l'indemnité journalière, le gain journalier mentionné au troisième alinéa du même article ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés du ministre chargé de a la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où cette modalité lui est favorable. »

Accidents du travail et maladies professionnelles : la révision des indemnités journalières servies aux bénéficiaires de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles au-delà du troisième mois consécutif d'interruption de travail est effectuée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R.433-10 susvisé, par application d'un coefficient de majoration fixé à 1,01 avec effet au 1er avril 2009.

- Article R.433-10 du code de la sécurité sociale : « En vue de la révision prévue à l'article L. 433-2, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés interministériels. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, si elle entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable. La révision prend effet soit du premier jour du quatrième mois d'incapacité temporaire, soit de la date d'effet du coefficient de variation ou de la convention susmentionnée si cette date est postérieure. »

TEXTE : Arrêté du 28 mai 2009 portant revalorisation pour 2009 des indemnités journalières de plus de trois mois perçues au titre de l'assurance maladie et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, JORF n°0125 du 31 mai 2009, page 9015, texte n° 17.

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