Ensemble des règles relatives au traitement brut indiciaire des agents publics, à la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à l'indemnité de résidence, à l'indemnité de vie chère des DOM, au supplément familial de traitement (famille recomposée, couple "mixte"...), aux indemnités différentielles (SMIC, exceptionnelle, GIPA, compensatrice...), aux régimes indemnitaires spécifiques (primes), aux avantages en nature (logement, repas...), aux principes de proratisation (temps partiel, maladie...), aux cotisations et contributions sociales et de retraite spécifiques (assiette, mesures TEPA, proratisation, plafonds...) et au retenues diverses (OTD, pension alimentaire).
Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 62,14 % (au lieu de 60,14% en 2009) pour les personnels civils et à 108,63 % (au lieu de 108,39% en 2009) pour les personnels militaires.
Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 62,14 % (au lieu de 60,14% en 2009) pour les personnels civils et à 108,63 % (au lieu de 108,39% en 2009) pour les personnels militaires.
2) - La collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire de l'Etat est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de la contribution prévue au troisième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est fixé à 62,14 %.
3) - Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat au Trésor public une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension. Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R.81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 62,14 %.
4) - La personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L.4138-8 du code de la défense est fixé à 62,14 %.
L'assiette de ces contributions employeur est déterminée par l'article 2 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 susvisé.
TEXTE : Décret n° 2010-53 du 14 janvier 2010 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats, publié au JORF du 16 janvier 2009.
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