Ensemble des règles relatives au traitement brut indiciaire des agents publics, à la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à l'indemnité de résidence, à l'indemnité de vie chère des DOM, au supplément familial de traitement (famille recomposée, couple "mixte"...), aux indemnités différentielles (SMIC, exceptionnelle, GIPA, compensatrice...), aux régimes indemnitaires spécifiques (primes), aux avantages en nature (logement, repas...), aux principes de proratisation (temps partiel, maladie...), aux cotisations et contributions sociales et de retraite spécifiques (assiette, mesures TEPA, proratisation, plafonds...) et au retenues diverses (OTD, pension alimentaire).
En application de l'article L.3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les autres personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents publics des groupements d'intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 62,14 % (au lieu de 60,14% en 2009) pour les personnels civils et à 108,63 % (au lieu de 108,39% en 2009) pour les personnels militaires.
Le décret n° 2009-1496 du 4 décembre 2009 vient d'instituer une indemnité exceptionnelle liée à la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) pour les fonctionnaires de catégorie A, B et C relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour les agents non titulaires de droit public, lorsqu'ils accomplissent des heures supplémentaires en dépassement des horaires définis par leur cycle de travail habituel dans le cadre d'une réquisition par le préfet, dans les conditions prévues par l'article L.3131-8 du code de la santé publique, pour exercer des fonctions de nature administrative pour le compte d'un centre de vaccination.
L'arrêté du 18 novembre 2009 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2010, précise que sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 et de l'article R. 243-10 du code la sécurité sociale, les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, en application de l'article D. 242-17 dudit code et conformément aux estimations de l'évolution moyenne annuelle des salaires moyens par tête prévues par le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières annexé au projet de loi de finances pour 2010, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes.
Le principe de parité entre les fonctions publiques fait seulement obstacle à ce que des collectivités territoriales puissent attribuer à leurs agents des rémunérations ou des avantages équivalents qui excéderaient ceux auxquels peuvent prétendre les agents de l'Etat occupant des fonctions ou ayant des qualifications équivalentes.