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Contentieux du contrôle des C.R.C.
18/05/2008 - Modalités de contrôle des organismes de sécurité sociale par la Cour des comptes et de rémunération des commissaires aux comptes

Décret n° 2008-460 du 15 mai 2008 relatif aux modalités de contrôle des organismes de sécurité sociale par la Cour des comptes et aux modalités de rémunération des commissaires aux comptes des organismes nationaux de sécurité sociale extérieurs au régime.

Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole. Il anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-2. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution. A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs. Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes. La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-4, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé. Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2. Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision.

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