Une circulaire du 8 janvier 2009 récapitule les tableaux de calcul de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux à compter du 1er janvier 2009 en application du barème prévu à l'article 197 du code général des impôts, et qui résultent de la loi de finances pour 2009.
La circulaire n° INT/B/09/00004/C du 08 janvier 2009 récapitule les tableaux de calcul de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux à compter du 1er janvier 2009 en application du barème prévu à l'article 197 du code général des impôts, et qui résultent de la loi de finances pour 2009. La base de la retenue à la source est constituée par le montant de l'indemnité de fonction, net de cotisations sociales obligatoires et de la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG), minoré de la fraction de l'indemnité représentative de frais d'emploi. Cette fraction est égale au montant de l'indemnité maximale pour les maires des communes de moins de 500 habitants, soit 637.92 euros mensuels depuis le 1er octobre 2008. En cas de cumul de mandats locaux, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie ce montant, soit 956.88 euros. Si la retenue à la source est le régime d'imposition de droit commun pour les élus locaux en application de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992, tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, ainsi que le prévoit l'article 36 de la loi de finances initiale pour 1994 (article 204-0 bis du code général des impôts). Cette option, qui doit intervenir avant le 1er janvier, s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée.
Circulaire n° INT/B/09/00004/C du 08 janvier 2009 relative au barème de la retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en 2009 du ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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