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22/08/2010 - Quid de l'entretien professionnel annuel expérimental des fonctionnaires territoriaux ?

Le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 instaure à titre expérimental pour les fonctionnaires territoriaux un entretien professionnel annule qui donne lieu à un compte rendu. L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.

Le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 instaure à titre expérimental pour les fonctionnaires territoriaux un entretien professionnel annule qui donne lieu à un compte rendu. L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.

  • L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur :
    1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
    2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ;
    3° La manière de servir du fonctionnaire ;
    4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
    5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;
    6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ;
    7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.
  • Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire, portent notamment sur :
    1° L'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ;
    2° Les compétences professionnelles et techniques ;
    3° Les qualités relationnelles ;
    4° La capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.
  • Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés précédemment.
  • Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :
    1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct.
    2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu.
    3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont pu être éventuellement abordés au cours de l'entretien.
    4° Le compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
    5° Dans un délai maximum de dix jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct dans un délai maximum de dix jours.
    6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale.
    7° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l'organisation des commissions administratives paritaires.
  • L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
    Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours après la demande de révision de l'entretien professionnel.
    Les commissions administratives paritaires (CAP) peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé une demande de révision, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision.
    L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
  • Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment :
    1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ;
    2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ;
    3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations.
    Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.

SOURCE: Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

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