Dans un jugement remarqué du 10 novembre 2009, le tribunal administratif de Besançon considère qu'au vu des rapports de la psychologue et de l'assistante sociale, le motif relatif au positionnement de la compagne de la requérante au regard du projet d'adoption n'était pas susceptible de fonder la décision de refus d'agrément à l'adoption.
Le ministre de l'intérieur est autorisé, par un décret du 16 octobre 2009, à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, intitulé « Prévention des atteintes à la sécurité publique », ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.
Il appartient à l'État d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.