Circulaire ASSEDIC n° 05-08 du 25 mars 2005 relative aux activités accomplies dans le secteur public et le secteur privé - Coordination - Règles d’imputation de la charge de l’indemnisation (Articles L. 351-12 et R. 351-20 du code du travail)
L’article L. 351-12, antépénultième alinéa, du code du travail prévoit qu'en cas d'activités exercées dans le secteur public (article L. 351-12) et le secteur privé (article L. 351-4), des règles de coordination sont fixées par décret pour déterminer les droits du demandeur d'emploi et le système de garantie qui doit prendre en charge l'indemnisation. Lorsqu’un travailleur privé d’emploi sollicite le bénéfice des allocations de chômage après avoir exercé successivement des activités relevant du secteur public et du secteur privé, un coefficient de correction est appliqué aux périodes d’emploi au cours desquelles l’intensité horaire de l’activité est inférieure à la moitié de la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle.
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