Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.
Le décret du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs précise les nouvelles modalités de constatation de la force majeure et celles concernant le traitement des demandes en remise gracieuse.
• Constatation de la force majeure : En application des V et X de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, l'autorité administrative compétente pour mettre en débet le comptable public assignataire constate au bénéfice du régisseur l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, sur saisine de celui-ci, de l'ordonnateur ou du comptable public assignataire, par arrêté ou décision. L'arrêté ou la décision constatant la force majeure mentionné à l'article 5 est notifié dans les conditions et formes prévues à l'article 9.
• Remise gracieuse des débets mis à la charge des régisseurs : Le régisseur mis en débet peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts compris.
I. ― Le ministre chargé du budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire.
II. - Dans le cas où la somme allouée en remise est supportée par un organisme public autre que l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 15, le ministre, après avis de l'organisme intéressé, ne peut accorder une remise supérieure à celle acceptée par celui-ci.
III. - Tout projet de remise gracieuse dont le montant excède une limite fixée par arrêté du ministre chargé du budget est soumis à l'avis de la Cour des comptes.
Lorsque le ministre décide de ne pas suivre l'avis de la Cour des comptes, sa décision est motivée. La Cour des comptes en est informée.
En application du second alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, lorsqu'un régisseur de l'Etat exécute des opérations pour le compte d'autres organismes publics, les sommes allouées en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme public.
Toutefois, elles sont supportées par le budget de l'Etat si le débet ne provient pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur.
Le régisseur qui a couvert de ses deniers le montant d'un déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
Dans le cas où des recouvrements sont opérés sur un débet couvert partiellement par un régisseur, les sommes correspondantes servent à rembourser :
1° Par priorité l'organisme public qui a supporté la remise, dans la limite et au prorata, le cas échéant, des sommes laissées à sa charge ;
2° Pour le surplus, le régisseur.
Les prélèvements sur les cautionnements en numéraire et en valeurs sont effectués à la diligence du comptable qui a pris en charge l'arrêté de débet.
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé du budget notifie à l'association les débets constatés à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
Cabinet d'Avocats Andre ICARD
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