La rémunération brute annuelle servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire (IDV) instituée en faveur de certains agents publics comprend le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement éventuel et les primes et autres indemnités.
Les dispositions du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 subordonnent l'attribution de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves à un professeur de l'enseignement du second degré à l'exercice effectif de fonctions d'enseignement. Cette condition règlementaire s'oppose à ce que cette indemnité, même pour sa part fixe, soit prise en compte dans l'indemnité due à un professeur irrégulièrement radié des cadres en réparation du préjudice subi.
Le fonctionnaire en cessation progressive d'activité ou bien celui qui perçoit une allocation temporaire d'invalidité, une rente d'invalidité (si imputabilité au service), ou une pension d'invalidité ou alors l'agent au chômage qui touche une allocation d'aide au retour à l'emploi versée par l'administration, peut dans certains cas bénéficier d'une exonération partielle ou totale de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
La sanction encourue, en vertu des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. Par suite, le recours formé contre une telle sanction est un recours de plein contentieux.
Le traitement net à prendre en compte pour calculer l’indemnité due à un agent contractuel illégalement licencié est celui correspondant à l'indice nouveau majoré du dernier contrat de l'intéressé.