Ensemble des règles relatives au traitement brut indiciaire des agents publics, à la nouvelle bonification indiciaire (NBI), à l'indemnité de résidence, à l'indemnité de vie chère des DOM, au supplément familial de traitement (famille recomposée, couple "mixte"...), aux indemnités différentielles (SMIC, exceptionnelle, GIPA, compensatrice...), aux régimes indemnitaires spécifiques (primes), aux avantages en nature (logement, repas...), aux principes de proratisation (temps partiel, maladie...), aux cotisations et contributions sociales et de retraite spécifiques (assiette, mesures TEPA, proratisation, plafonds...) et au retenues diverses (OTD, pension alimentaire).
L'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs...
L'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs publié au journal officel du 27 octobre 1976 qui a été modifié par l'arrêté du 25 mai 1977 publié au journal officiel du 14 juin 1977 définit les bases forfaitaires journalière, hebdomadaire et mensuelle servant d'assiette aux cotisations et contributions sociales ainsi que les règles de calcul (SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année considérée) et d'arrondi (euro le plus proche). Pour plus de précisions, il est judicieux de consulter la circulaire ministérielle DSS/AAF/A1/90 n° 20 du 8 novembre 1990 relative aux modalités d'application de l'arrêté du 11/10/76 téléchargeable à partir de cette page. Cependant, en application des article 3 et 7 bis du décret n°50-1080 du 17 août 1950 modifié relatif à la situation au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale publié au journal officiel du 2 septembre 1950, lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat, territorial ou hospitalier, relevant ainsi du régime spécial de sécurité sociale, exerce une activité accessoire au profit d'un organisme privé (association loi du 1er juillet 1901...), il est exonéré en application de l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée des cotisations ouvriéres d'assurance vieillesse. En conséquence ne sont pas dues, la cotisation ouvrière vieillesse déplafonnée de 0,10%, la cotisation ouvrière vieillesse plafonnée de 6,55% ainsi que les cotisations ouvrières à la caisse de retraite complémentaire.
Lorsque cette activité accessoire est exercée par le fonctionnaire au profit d'une collectivité locale, aucune cotisation n'est due ni par le fonctionnaire ni par la collectivité employeur au titre de l'activité accessoire.
TEXTE CODIFIE : Article D171-11 du code de la sécurité sociale qui dispose que : " Les dispositions des articles D. 171-3 à D. 171-10 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale. Les accidents survenus dans l'activité accessoire sont réparés comme s'ils étaient survenus dans l'activité principale."
Mais la contribution sociale généralisée à charge du salarié doit être appliquée soit sur 100 % des bases forfaitaires soit sur 97 % des bases réelles. Les taux étant de 5,10% pour la CSG déductible, 2,4 % pour la CSG non déductible et 0,5 % pour la CRDS également non déductible.
Lorsque le fonctionnaire est soumis pour son emploi principal à la contribution de 1% au titre du Fonds de solidarité, l'activité accessoire est également soumise à cette cotisation sur 100 % de son montant brut.
PRATIQUE: pour visualiser ou télécharger l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs et le décret n°50-1080 du 17 août 1950 modifié relatif à la situation au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale, vous devez cliquer sur les icônes ci-dessous.
POUR APPROFONDIR: pour visualiser ou télécharger la circulaire ministérielle DSS/AAF/A1/90 n° 20 du 8 novembre 1990 relative aux modalités d'application de l'arrêté du 11/10/76, vous devez cliquer sur l'icone ci-dessous.
BIBLIOGRAPHIE: Le guide de la paye par Annie KERIBIN - Dossiers d'experts - Editions de la lettre du cadre territorial.(Site internet: www.territorial.fr)
Cabinet d'Avocats Andre ICARD
Cabinet d'Avocats Andre ICARD
SITE_ADDRESS_ARTICLES