NON: est irrecevable le référé contractuel formé après un référé précontractuel alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel, qui ne lui avait pas été notifié par le requérant.
NON: le candidat évincé, qui a disposé de la faculté durant le délai minimum de seize jours, de présenter utilement un recours précontractuel, et qui ne l'a exercé que lorsque le marché venait d'être signé, n'est pas recevable, en application des dispositions de l'article L.551-14 du code de justice administrative, à former un recours contractuel postérieurement à la conclusion du marché.
NON: l'article R.742-6 du code de justice administrative n'exige pas que les ordonnances rendues par le juge des référés administratifs soient lues en audience publique.
OUI: mais seulement dans le cas où ces moyens n'ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite.
OUI: bien que les parties ne soient pas autorisés à se prévaloir d'un droit général à la réouverture de l'instruction par la présentation d'une pièce après la clôture, la nature de la pièce produite peut faire obligation au juge des référés de rouvrir l'instruction afin de recueillir les observations des défendeurs.