NON: le contrevenant au code de la route reconnu coupable mais dispensé de peine par le tribunal de police en application des dispositions de l'article 469-1 du code de procédure pénale (par exemple lorsque l'infraction commise et reconnue est justifiée par des circonstances exceptionnelles), échappe au retrait de points.
OUI: il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement. La mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise.
NON: les conditions de la notification d'un acte administratif étant sans influence sur sa légalité, aucun délai n'est imposé à l'administration ni pour prendre ni pour notifier au conducteur le retrait de points de son permis de conduire.
La dispense de peine accordée au conducteur reconnu coupable d'avoir omis de respecter l'arrêt imposé par un feu rouge ne peut établir la réalité de l'infraction aux dispositions du code de la route et ne peut donc pas légalement fonder un retrait de points de son permis de conduire.