NON: car les actes, déclaration d'utilité publique (DUP) et arrêtés de cessibilité, tendant à l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ne sont pas des actes pris pour l'application de la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l'aménagement de cette zone, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale.
NON: la circonstance que le montant du prix de vente du bien figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) ne correspond pas à celui de la promesse de vente n'affecte pas la légalité de la décision de préemption de la commune.
NON: le projet poursuivi par la commune n'a plus à être suffisamment « précis et certain » comme auparavant, mais devra néanmoins être réel, cette réalité du projet pouvant être établie, soit par des éléments démontrant son antériorité (lettres, discours, études techniques), soit par des précédents démontrant qu'il s'insère dans une politique dont il est l'une des manifestations et qui rendent sa réalisation quasi certaine (initiatives concrètes menées dans le secteur concerné).
Le propriétaire d'un bien ayant fait l'objet d'une procédure de préemption qui n'a pas abouti, peut si la décision de préemption est entachée d'illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité.
Une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l'action ou l'opération qui la fonde est engagée dans l'intérêt général économique même sans aucune mesure d'urbanisation ni de réalisation d'équipement.