NON : si le maire est tenu, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'urbanisme après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document, de se fonder sur ce document dès lors que sa légalité ne serait affectée que par des vices de procédure ou de forme, il n'en va pas de même lorsque est intervenue une décision juridictionnelle déclarant ce document illégal, pour quelque motif que ce soit.
OUI: mais cette faculté prévue par l'article R.423-1 du code de l'urbanisme impose que le propriétaire du terrain ait donné son accord ou un mandat au demandeur du permis de construire.
OUI: un permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, non obtenu par la fraude, ne peut être retiré que s'il est illégal, sauf demande du bénéficiaire, au delà du délai de trois mois suivant la date de cette décision, mais un recours gracieux du préfet exerçant le contrôle de légalité interrompt le délai de retrait.
La valeur juridique des énonciations du cadastre est limitée au rang d'indice réfutable et une autorisation d'urbanisme ne peut donc pas être refusée simplement parce que la construction n'apparaît pas sur le plan cadastral.
A été déclarée contraire à la Constitution, la disposition du paragraphe e du 2° de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme qui permettait aux communes d'imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans l'autorisation d'occupation du sol, la cession gratuite de terrain destiné à être affecté à certains usages publics, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain. Conseil constitutionnel, 22 septembre 2010 - Décision n° 2010-33 QPC.