OUI: la circonstance que les résultats des examens ont été adressés au médecin traitant du patient ne dispense pas le centre hospitalier de son obligation d'information du patient, à moins que celui-ci n'ait expressément demandé que les informations médicales le concernant ne lui soient délivrées que par l'intermédiaire de son médecin traitant.
Le point de départ du délai de prescription quadriennale à une action en responsabilité administrative en vue d'obtenir réparation tant pour la victime d'un dommage corporel que pour ses parents des préjudices physiques ou moraux qu'ils ont subis, est le premier jour de l'année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage.
OUI: en imputant ainsi exclusivement l'aggravation de l'état de l'intéressé à son refus d'une intervention réparatrice, alors que celle-ci n'aurait pas été rendue nécessaire si une faute n'avait pas été commise par le centre hospitalier lors de l'intervention chirurgicale et en en déduisant que l'expertise était inutile faute de droit à réparation de M. A au titre de l'aggravation constatée de son état, une cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
NON: il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Un référé expertise interrompt le délai du recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément une demande d'indemnité, à condition que la requête soit enregistrée dans le délai du recours contentieux courant contre cette décision.