OUI: si les dispositions du I de l'article 59 du code des marchés publics s'opposent en principe à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
OUI: les cantines scolaires publiques et plus généralement les services de restauration collective peuvent désormais s'approvisionner en circuits courts directement auprès des agriculteurs. De plus, un véritable droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par un groupement de producteurs agricoles.
La computation du délai de « standstill » que doit respecter le pouvoir adjudicateur s'opère de date à date, c'est à dire, jour d'envoi de la décision de rejet et dernier jour du délai inclus.
OUI: le pouvoir adjudicateur peut retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser.
OUI: mais si, en période de dynamique économique, cette condition édictée dans les articles 52, 55, 56 du code des marchés publics, consistant à apporter la preuve de la régularité de la situation des entreprises candidates à un marché public au regard de leurs obligations en matière fiscale et sociale, prend tout son sens pour protéger les salariés des entreprises et amener celles-ci à une gestion saine, elle devient une contrainte contreproductive en période de crise économique mondiale.