OUI: il appartient au ministre de la défense, s'il agrée totalement ou partiellement le recours dirigé contre une notation, après avis de la commission des recours des militaires, d'arrêter définitivement la position de l'administration en attribuant une nouvelle notation au militaire. Il ne peut ainsi, sans méconnaître la compétence qui lui a été attribuée par les dispositions du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, charger de l'établissement de cette nouvelle notation l'autorité ayant attribué la notation annulée.
NON: même s'il est relevé que le militaire a suppléé avec aisance son chef de service, une telle suppléance, exercée à titre temporaire, n'implique pas nécessairement que l'intéressé soit apte à exercer de façon pérenne des fonctions supérieures.