Les fonctionnaires ainsi que les agents publics non titulaires bénéficient à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent en application d el'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette protection fonctionnelle s'applique aux agents mis en cause en raison de faits liés à l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'aux agents victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions.
OUI: la circonstance que la personne qui demande le bénéfice de la protection fonctionnelle a perdu la qualité d'agent public à la date de la décision statuant sur cette demande est sans incidence sur l'obligation de protection qui incombe à la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire à l'agent.
OUI: la protection fonctionnelle s'applique à tous les agents publics mis en cause par un tiers à raison de leurs fonctions, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions (fonctionnaires ou agents non titulaires ou élus).
Des critiques émises par un collègue fonctionnaire dans un livre qu'il a publié, pour vives qu'elles soient, ne revêtent pas le caractère d'injures, d'outrages ou de diffamations permettant au fonctionnaire visé d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle.
La responsabilité de l'employeur public ne peut être engagée par un fonctionnaire qui n'a pas bénéficié de la protection fonctionnelle suite aux faits de harcèlement et de discrimination qu'il dénonce alors qu'il n'en a pas sollicité le bénéfice.
Les agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre, à l'agent public qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.