OUI: l'autorité compétente, pour arrêter la liste des candidats admis à concourir à un emploi public, apprécie, dans l'intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les intéressés présentent les aptitudes requises à l'exercice de ces fonctions. (casier judiciaire, STIC...).
OUI: dans un arrêt en date du 6 décembre 1991, le Conseil d'Etat a considéré qu'un jury d'examen pouvait, sans méconnaître sa compétence, attribuer aux copies des notes inférieures à celles initialement proposées par les correcteurs.
NON: les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et n'ont dès lors pas à être motivées.
OUI: car au delà du délai de retrait de quatre mois et à l'exception du cas de fraude imputable à l'intéressé (Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1983, 31842, publié au recueil Lebon), la délibération du jury d'examen ne peut plus être modifiée que dans un sens favorable au candidat et sur sa seule demande. (Conseil d'Etat,17 juin 1956, Silberstein, Rec, p. 334).
OUI: même si toute sanction prononcée dans le cadre d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise au cours d'un examen entraîne seulement la nullité de l'épreuve, l'intéressé étant réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, la juridiction disciplinaire peut toutefois décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité de l'examen.