L'autorité administrative compétente ne peut prendre une mesure portant radiation des cadres d'un fonctionnaire, suite à une condamnation à la privation de ses droits civiques prononcée par le juge pénal, qu'à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
Heureusement, dans un arrêt en date du 8 juin 2010, la Cour administrative de Lyon a estimé que ne justifiaient pas la sanction de révocation d'une infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière, le fait de s'être fait masser les pieds meurtries par ses nouvelles chaussures par des collègues de travail, le fait d'avoir partagé une accolade avec une de ses collègues qui n'allait pas bien et celui d'avoir refusé de prendre en charge la clé de l'armoire des toxiques.
A l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, dans l'hypothèse où elle est temporaire, le fonctionnaire radié à vie après un délit peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, mais la réintégration n'est pas de droit et ainsi l'administration peut la refuser.
L'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent de la fonction publique implique que celui-ci soit autorisé, malgré l'expiration du délai prévu, à se présenter à un examen professionnel dont les inscriptions se sont déroulées pendant la période d'éviction. Le Conseil d'Etat a ainsi enjoint au ministre concerné d'organiser un examen professionnel dans un délai de six mois à compter de la notification de son arrêt.