NON: la suspension d'un fonctionnaire est une mesure administrative prise à titre conservatoire dans l'intérêt du service. Ce n'est pas une sanction disciplinaire car elle n'a que pour effet d'écarter momentanément du service un fonctionnaire qui a commis une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun. La décision de suspension n'a pas à être motivée, le fonctionnaire ne doit pas obligatoirement être mis à même de consulter son dossier et le conseil de discipline n'a pas à être consulté. Voir Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1988, 58152, mentionné aux tables du recueil Lebon. Toutefois, lorsque l'agent est placé en détention provisoire , l'administration à le choix entre prendre une mesure de suspension et dans ce cas elle continue de le rémunérer, ou interrompre purement et simplement le versement de son traitement sur le fondement juridique de l'absence de service fait. (Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 25 octobre 2002, 247175, mentionné aux tables du recueil Lebon).
OUI: en plaçant un fonctionnaire suspendu en congé de maladie ou de longue maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 demeurent remplies.
NON: les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mesure de suspension, qui visent à limiter les conséquences de la suspension, ne subordonnent pas sa légalité à l'engagement de poursuites disciplinaires.