REPONSE: une circulaire du premier ministre du 6 avril 2011 précise que dans tous les cas où l'existence d'une créance du citoyen est certaine, l'administration s' honorerait en entrant, sans tarder, dans une démarche transactionnelle, sans contraindre les intéressés à saisir le juge.
L'article R.742-2 du code de justice administrative qui dispose que : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. (...) », ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles.
Dans un arrêt du 4 août 2006, M. Pierre A, requête n° 263299, inédit au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle dans la continuité de sa jurisprudence, que le recours en appréciation de légalité...
L'arrêt du Conseil d'Etat 8 juin 1988, Sarl A.B.C.Engineering, requête n° 74554 rappelle que les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse des injonctions à l'administratioin sont irrecevables...